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Art. 381 CPP – Qualité pour recourir du ministère public
3 décisions dans lesquelles Art. 381 CPP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Ministère public interjette recours contre refus de surveillance téléphonique par tribunal des mesures de contrainte : voie de recours cantonale ouverte depuis entrée en vigueur de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (CPP)
- Ministère public vaudois conteste la nullité d’une plainte pénale déposée par une banque pour violation de domicile et dommages à la propriété : recours irrecevable car seul le plaignant a qualité pour recourir sur la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b LTF)
- Ministère public interjette un appel incident non motivé sur la peine après avoir obtenu sa réquisition en première instance : appel incident irrecevable, réformation in peius interdite (art. 3 al. 2 let. a, art. 381 al. 1, art. 391 al. 2, art. 401 CPP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.