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Justizze. Art. 1 CP

Tribunal fédéral

Ressortissant britannique condamné en Suisse après le Brexit : inscription de l'expulsion à vie au Système d'information Schengen admise malgré la commission des faits avant la sortie du Royaume-Uni de l'espace Schengen (Règlement (UE) 2018/1861)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 IV 361 · BGE 149 IV 361 · DTF 149 IV 361
Date
12.05.2023
Numéro de dossier
6B_1495/2022
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 CP Art. 2 CP Art. 391 CPP

Résumé

Un ressortissant britannique, condamné à une expulsion à vie du territoire suisse pour une série de vols et autres infractions commises entre août 2019 et septembre 2020, conteste l'inscription de cette mesure au Système d'information Schengen (SIS). Il soutient que, les faits ayant été commis alors que le Royaume-Uni était encore membre de l'espace Schengen, l'application rétroactive du statut de « ressortissant d’un pays tiers » constituerait une violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et de l’exception de la lex mitior. La Cour d’appel pénale du canton de Vaud a confirmé l’inscription au SIS, et le recourant forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’inscription au SIS ne constitue pas une sanction pénale mais une mesure relevant du droit d’exécution et du droit de police, et qu’elle doit donc être évaluée selon le droit en vigueur au moment du prononcé de l’expulsion, soit en 2022. À cette date, le Royaume-Uni n’était plus membre de l’espace Schengen depuis le 1er janvier 2021, ce qui rendait applicable la notion de « ressortissant de pays tiers » au sens de l’article 3, chapitre 4, du Règlement (UE) 2018/1861. Les principes de non-rétroactivité et de lex mitior prévus aux articles 2 alinéas 1 et 2 du Code pénal ne s’appliquent pas à une telle mesure d’exécution. Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation individuelle requise pour l’inscription au SIS — notamment l’appréciation de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique — repose sur la situation personnelle du condamné au moment de la décision, et non sur la date des faits antérieurs. Enfin, le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire au recourant conformément aux articles 64 alinéas 1 et 2 de la Loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux, le dispense des frais judiciaires et alloue une indemnité de 3'000 francs à son avocat d’office. Cette décision clarifie la nature juridique distincte de l’inscription au SIS par rapport à la sanction pénale elle-même, et confirme que le droit applicable à cette inscription est celui en vigueur au moment de la décision exécutoire, non au moment des infractions.

Regeste

Verordnung (EU) 2018/1861; Art. 2 Abs. 1 und 2 StGB; Eintrag der Landesverweisung in das Schengener Informationssystem (SIS); Grundsätze des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots und der lex mitior. Die Ausschreibung in das SIS-Register ist Teil des Vollzugs-, beziehungsweise Polizeirechts, weswegen die Notwendigkeit der Ausschreibung nach dem Recht, das zum Zeitpunkt der Anordnung der Landesverweisung durch das Strafgericht in Kraft ist, zu beurteilen ist. Die Grundsätze des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots und der lex mitior finden keine Anwendung (E. 1). Regeste Règlement (UE) 2018/1861; art. 2 al. 1 et 2 CP; inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS); principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior. Le signalement dans le registre SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police, de sorte que la nécessité de cette inscription doit être évaluée selon le droit en vigueur au moment où l'expulsion est prononcée par le juge pénal. Les principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior ne trouvent pas application (consid. 1). Regesto Regolamento (UE) 2018/1861; art. 2 cpv. 1 e 2 CP; iscrizione dell'espulsione nel sistema d'informazione Schengen (SIS); divieto della retroattività della legge penale e principio della lex mitior. La segnalazione nel registro SIS concerne il diritto di esecuzione, rispettivamente il diritto di polizia, di modo che la necessità di tale iscrizione dev'essere valutata secondo il diritto in vigore al momento in cui il giudice penale pronuncia l'espulsione. Il divieto della retroattività della legge penale e il principio della lex mitior non trovano applicazione (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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