Défenseur d'office conteste la réduction de son indemnité par la cour d'appel cantonale : violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 IV 91 · BGE 149 IV 91 · DTF 149 IV 91
- Date
- 26.01.2023
- Numéro de dossier
- 6B_1362/2021
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 2 RAJ/VD Art. 3 RAJ/VD Art. 132 CPP Art. 135 CPP Art. 391 CPP
Résumé
Un avocat désigné défenseur d'office pour un prévenu condamné pour vol et violation de domicile a obtenu en première instance une indemnité de 5'327 fr. 90. La cour d'appel pénale du canton de Vaud a réduit cette indemnité à 4'954 fr. 75, tout en confirmant la condamnation. L'avocat a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant tant la méthode de calcul que la réduction de son indemnité. Il soutenait notamment que la cour cantonale avait refusé d'examiner sa liste détaillée d'opérations et qu'elle avait violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en diminuant son indemnité sans qu'aucun appel n'ait été formé par le ministère public sur ce point.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'avocat défenseur d'office. Il constate que la cour cantonale a violé l'interdiction de la reformatio in pejus en réduisant l'indemnité de 5'327 fr. 90 à 4'954 fr. 75, alors que le ministère public n'avait pas interjeté d'appel sur ce point et que le recours de l'avocat était dirigé uniquement contre la fixation de son indemnité. Cette violation du principe fondamental, prévu à l'art. 391 al. 2 CPP et étendu par analogie aux recours des défenseurs d'office, exige la réintégration de l'indemnité initiale. En revanche, le Tribunal rejette les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'arbitraire dans la fixation de l'indemnité, car la liste des opérations produite par l'avocat (du 26 juillet 2018 au 17 décembre 2020) ne comportait aucune mention de date ni de descriptif des activités, ce qui justifiait, en vertu de l'art. 3 al. 2 RAJ/VD, une estimation équitable du temps nécessaire à la conduite du procès. De plus, la cour cantonale pouvait légitimement considérer comme non indemnisables les correspondances assimilables à du travail de secrétariat, les appels téléphoniques destinés à rassurer les proches du mandant et le temps consacré par une avocate stagiaire à des recherches juridiques maîtrisées par un avocat chevronné, conformément aux dispositions de l'art. 135 al. 1 CPP et de l'art. 26b TFIP/VD. Les frais judiciaires sont partiellement mis à la charge de l'avocat (1'000 fr.), tandis que le canton de Vaud lui verse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens réduits, conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF.
Cette décision est notable car elle clarifie pour la première fois la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cadre des recours des défenseurs d'office contre la fixation de leur indemnité, en étendant ce principe à leur situation patrimoniale spécifique, par analogie avec les prétentions civiles de la partie plaignante (art. 391 al. 3 CPP) et les frais de défense privée du prévenu.
Regeste
Art. 135 Abs. 3, Art. 391 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 StPO; Beschwerde des amtlichen Verteidigers gegen die Festsetzung seiner Entschädigung; Verbot der reformatio in peius . Erhebt der amtliche Verteidiger Beschwerde gegen die Festsetzung seiner Entschädigung, greift das Verbot der reformatio in peius. Sofern die Staatsanwaltschaft keine Berufung in diesem Punkt erhoben hat, kann die Beschwerdeinstanz dem amtlichen Verteidiger folglich keine geringere Entschädigung als die erste Instanz zusprechen, ohne gegen das Verbot der reformatio in peius zu verstossen (E. 4). Regeste Art. 135 al. 3, art. 391 al. 1 let. b, al. 2, 1 re phrase, et al. 3 CPP; recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité; principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique au recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité. En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 4). Regesto Art. 135 cpv. 3, art. 391 cpv. 1 lett. b, cpv. 2, prima frase, e cpv. 3 CPP; reclamo del difensore d'ufficio contro la fissazione della sua retribuzione; principio del divieto della reformatio in peius . Il principio del divieto della reformatio in peius si applica anche in caso di reclamo del difensore d'ufficio contro la fissazione della sua retribuzione. Conseguentemente, a meno che il pubblico ministero abbia inoltrato un appello principale su questo punto, la giurisdizione di reclamo non può accordare al difensore d'ufficio una retribuzione inferiore a quella riconosciutagli dall'autorità di primo grado, senza violare il principio del divieto della reformatio in peius (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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