Mère de victime de viol: qualité de partie plaignante reconnue, cause renvoyée (art. 116 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 89 · BGE 139 IV 89 · DTF 139 IV 89
- Date
- 21.12.2012
- Numéro de dossier
- 6B_591/2012
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 116 CPP Art. 117 CPP Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 122 CPP Art. 126 CPP
Résumé
A.X.________, mère de B.X.________, mineure victime d'un viol présumé commis par Y.________ en 2009, a contesté devant le Tribunal fédéral le refus de la justice genevoise de lui reconnaître la qualité de partie plaignante. Elle avait déposé des conclusions civiles pour tort moral et dommages matériels liés aux soins et déplacements consécutifs aux faits. La question centrale était de savoir si ses prétentions étaient suffisamment crédibles pour lui conférer cette qualité procédurale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il juge que la recourante, en tant que mère de la victime directe (proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP), remplit les conditions pour se constituer partie plaignante. Contrairement à la Cour de justice, qui avait exigé une preuve stricte ou nié le lien de causalité, le Tribunal fédéral applique le standard de la vraisemblance requis par l'art. 117 al. 3 CPP combiné à l'art. 122 al. 2 CPP. Les allégations de souffrance psychologique intense (état dépressif, stress post-traumatique) et de frais médicaux ou de déplacement spécifiques rendent les prétentions civiles propres non fantaisistes. L'autorité cantonale ne devait pas statuer sur le fond mais vérifier la crédibilité initiale. Sur la portée de la déclaration de constitution, le Tribunal note qu'en cas de doute, elle vaut aussi au pénal (art. 118 al. 2 et 119 CPP). La cause est renvoyée pour que l'autorité compétente garantisse les droits procéduraux de la partie plaignante, éventuellement via une jonction séparée des conclusions civiles (art. 126 al. 4 CPP).
Regeste
Art. 116 Abs. 2, Art. 117 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 2 StPO; Angehörige des Opfers als Privatklägerschaft. Im Unterschied zur geschädigten Person und zum Opfer kann sich der Angehörige des Opfers als Privatklägerschaft nur konstituieren, wenn er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Hiefür genügt es nicht, dass er frei erfundene Zivilforderungen ohne jede Grundlage einbringt. Die Zivilansprüche müssen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit begründet sein. Ein strikter Nachweis ist nicht erforderlich. Dies ist vielmehr Gegenstand des Prozesses (E. 2.2). Regeste Art. 116 al. 2, art. 117 al. 3 et art. 122 al. 2 CPP; qualité de partie plaignante du proche de la victime. A la différence du lésé ou de la victime, le droit du proche de la victime de se porter partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Il ne suffit pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées, sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, laquelle est justement l'objet du procès au fond (consid. 2.2). Regesto Art. 116 cpv. 2, art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP; veste di accusatore privato del congiunto della vittima. Contrariamente al danneggiato o alla vittima, il diritto del congiunto della vittima di costituirsi accusatore privato presuppone che faccia valere proprie pretese civili nella procedura penale. Per godere dei diritti procedurali, non basta formulare pretese civili senza alcun fondamento o fantasiose. È necessaria una certa verosimiglianza che le pretese sollevate siano fondate, senza che sia esatta una prova rigorosa, che costituisce appunto l'oggetto del processo di merito (consid. 2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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