Conducteur refuse un contrôle routier de nuit et fonce à plus de 80 km/h à 30–40 cm de deux gendarmes debout sur la chaussée : mise en danger de la vie d'autrui constituée (art. 129 CP)
- Date
- 08.11.2018
- Numéro de dossier
- 6B_835/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 66 OSR Art. 27 LCR Art. 90 LCR Art. 91a LCR Art. 47 CP Art. 129 CP Art. 10 CPP Art. 115 CPP Art. 116 CPP Art. 429 CPP
Résumé
X.________ a fait l’objet d’un recours en matière pénale contre un arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg, qui l’avait condamné pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). X.________ contestait notamment la qualification de mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre des deux gendarmes, invoquait une appréciation arbitraire des preuves, une violation de la présomption d’innocence, une peine privative de liberté disproportionnée, un cumul illégal d’amende et de peine avec sursis, ainsi que le rejet des conclusions civiles. La question centrale était de savoir si son comportement — refuser un contrôle routier de nuit et passer à très faible distance de deux agents en service — constituait objectivement et subjectivement la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que X.________ a effectivement mis la vie des deux gendarmes en danger de mort imminent : A.________ se trouvait sur la voie de circulation empruntée par X.________, à une distance de 30 à 40 cm de la ligne médiane, et X.________ l’a frôlé à plus de 80 km/h à seulement 30–40 cm, rétroviseur non compris, obligeant A.________ à un saut latéral pour éviter le choc ; B.________ se trouvait quant à elle à 30–40 cm de la ligne médiane sur la voie opposée, ce qui plaçait X.________ à une distance effective de 60–80 cm d’elle, insuffisante pour exclure un danger de mort concret et imminent compte tenu de la vitesse élevée, de l’obscurité, de l’absence de freinage ou de manœuvre d’évitement, et de l’impossibilité pour B.________ d’anticiper une réaction au dernier moment face à un véhicule arrivant feux de route allumés. X.________ avait vu les deux agents parfaitement identifiables grâce à leurs gilets jaune fluo et surfaces réfléchissantes, avait compris qu’il s’agissait d’un contrôle de police, et avait délibérément choisi de ne pas s’arrêter afin d’y échapper, acceptant consciemment et volontairement le risque mortel qu’il créait — sans vouloir la mort des agents, ce qui aurait constitué une tentative d’homicide. Ces constatations reposent sur une appréciation non arbitraire des preuves, notamment des déclarations concordantes des gendarmes corroborées par des documents photographiques, et ne sont pas entachées d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) ou de la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP ; art. 6 par. 2 CEDH), car le recourant n’a formulé que des griefs appellatoires irrecevables. La peine privative de liberté de 22 mois avec sursis ne viole pas l’art. 47 CP, car elle repose sur une appréciation conforme de la gravité objective des faits, de la culpabilité subjective, de la volonté délictuelle et de l’absence de prise de conscience par X.________ de la gravité de ses actes. Le cumul d’une amende ferme de 5'000 francs avec la peine avec sursis est licite en vertu de l’art. 42 al. 4 CP, justifié par des motifs de prévention spéciale, notamment la minimisation persistante des faits par X.________ et la nécessité d’une sanction immédiate renforçant le potentiel coercitif du sursis. Les conclusions civiles sont maintenues, car elles découlent directement de la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, et le recours contre elles est fondé sur une hypothèse juridique déjà rejetée. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision précise les conditions d’application de l’art. 129 CP dans les cas de refus de contrôle routier nocturne à grande vitesse, en confirmant que le danger de mort peut être constitué même sans contact physique, dès lors que la distance, la vitesse et les circonstances rendent le choc mortel hautement probable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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