Justizze.

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Justizze. Art. 146 CP

Tribunal fédéral

Deux sociétés poursuivent une personne pour escroquerie après avoir fourni des prestations de luxe non payées : absence d'astuce démontrée et formalisme excessif du rejet du recours de l'une d'elles (art. 146 CP)

Date
18.05.2017
Numéro de dossier
6B_520/2016
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 146 CP Art. 3 CPP Art. 69 CPP Art. 92 CPP Art. 319 CPP Art. 320 CPP Art. 322 CPP Art. 324 CPP Art. 382 CPP Art. 390 CPP Art. 397 CPP

Résumé

X.________ Sàrl et Y.________ SA INC. ont déposé plainte pénale pour escroquerie contre A.________, alléguant avoir fourni des prestations de déplacements et d'hébergement haut de gamme pour un montant total de plus de 400'000 euros, dont environ 330'000 euros n'avaient jamais été payés. Elles soutenaient avoir été induites en erreur par des messages électroniques signés par E.________, au nom de B.________ LTD, confirmant des transferts bancaires fictifs vers leur compte. Le Ministère public de Genève a ordonné le classement partiel de la cause, et la Chambre pénale de recours du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de Y.________ SA INC. et rejeté celui de X.________ Sàrl. Les deux sociétés ont formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la recevabilité de leur recours, le droit à une audience publique, le refus de prolonger un délai d'instruction et l'appréciation des faits concernant l'escroquerie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant la recevabilité du recours de Y.________ SA INC., la cour cantonale a commis un formalisme excessif en déclarant irrecevable le recours sans permettre à la société de régulariser sa représentation, alors que le Ministère public avait traité Y.________ SA INC. comme partie plaignante dans son ordonnance de classement et n'avait jamais exigé de procuration. Toutefois, ce grief ne justifie pas l'annulation de l'arrêt car les griefs de fond soulevés par Y.________ SA INC. étaient identiques à ceux de X.________ Sàrl, qui ont été examinés et rejetés. En ce qui concerne le droit à une audience publique, les recourantes n'ont pas motivé leur demande conformément à l'article 106 alinéa 2 LTF, se contentant d'affirmations générales sur l'intérêt d'entendre les parties sans indiquer précisément quels éléments nécessitaient un réexamen public ou quels arguments n'avaient pas pu être exposés dans leur mémoire écrit. Le refus de la cour cantonale de tenir une audience publique est donc justifié, d'autant plus que les recourantes avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer lors d'audiences contradictoires antérieures. Quant à la demande de prolongation de délai, la recourante n'a pas fourni de motif plausible pour justifier sa demande, ne précisant ni la nature des informations complémentaires recherchées ni pourquoi elles n'avaient pas pu être obtenues dans le délai imparti, se bornant à invoquer la charge de travail de ses représentants en décembre sans étayer cette allégation. Enfin, sur le fond de l'escroquerie, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en constatant qu'il n'était pas démontré que l'intimée avait usé d'astuce : les recourantes, professionnelles expérimentées, n'ont pas vérifié les transferts bancaires promis malgré des manquements antérieurs, n'ont pas exigé de confirmation écrite de la banque F.________ et ont continué à fournir des prestations après des échéances non respectées, ce qui révèle une légèreté incompatible avec la présence d'une tromperie astucieuse au sens de l'article 146 alinéa 1 CP. Le recours est donc rejeté, les frais judiciaires de 3000 francs étant mis à la charge solidaire des recourantes. Cette décision illustre la stricte application des conditions de recevabilité des recours en matière pénale et la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les éléments constitutifs de l'escroquerie, notamment l'exigence d'une astuce exploitant une situation de vulnérabilité ou empêchant une vérification raisonnable.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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