Classement implicite dans une ordonnance pénale: recours admis pour défaut d'indication des voies de droit (art. 322 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 IV 241 · BGE 138 IV 241 · DTF 138 IV 241
- Date
- 13.08.2012
- Numéro de dossier
- 6B_79/2012
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un plaignant a contesté une ordonnance pénale du Ministère public vaudois qui condamnait l'intimé pour voies de fait tout en écartant implicitement la qualification de lésions corporelles simples liée à un traumatisme crânien. Le plaignant avait formé opposition contre cette ordonnance, estimant disposer de la qualité pour agir. La Chambre des recours pénale a rejeté son recours, considérant que l'opposition était irrecevable car la décision du Ministère public valait classement implicite, attaquable uniquement par la voie du recours, et que le délai était écoulé. Le plaignant a saisi le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale. Il reconnaît d'abord la qualité pour recourir du plaignant, non pas sur la base de ses prétentions civiles (dont l'incidence n'était pas suffisamment démontrée), mais en raison d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, car il a été privé d'une voie de droit effective.
Sur le fond de la procédure, le Tribunal fédéral qualifie la décision du Ministère public de « classement partiel implicite ». En effet, en condamnant pour une partie des faits (voies de fait) et en abandonnant les poursuites pour le surplus (traumatisme crânien), le Ministère public a statué sur deux aspects distincts. Selon la jurisprudence, un tel abandon partiel doit faire l'objet d'une ordonnance de classement séparée, écrite et motivée, conformément aux exigences formelles du Code de procédure pénale. L'ordonnance pénale seule ne peut contenir ce classement.
Le Tribunal fédéral examine ensuite la voie de droit ouverte contre ce classement implicite. Contrairement à la doctrine minoritaire qui privilégie l'opposition (art. 354 al. 1 let. b CPP), la Cour juge que la voie du recours (art. 322 al. 2 CPP) est la seule adaptée. L'opposition viserait à contester la qualification juridique des faits retenus, tandis que le classement porte sur l'abandon de poursuites pour certains faits. Ouvrir l'opposition au classement implicite créerait une confusion procédurale et priverait le prévenu d'un acte d'accusation complet.
Cependant, le Tribunal fédéral constate que la décision du 19 octobre 2011 maintenant l'ordonnance pénale ne comportait aucune indication des voies de droit concernant le classement, en violation de l'art. 81 al. 1 let. d CPP. Compte tenu des incertitudes doctrinales et jurisprudentielles sur la nature exacte de cette décision mixte, le plaignant ne pouvait pas raisonnablement déterminer la bonne voie de droit. Il n'a donc pas à subir de préjudice de cette omission. Par conséquent, il doit être mis en situation d'exercer un recours contre la décision de classement, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause.
Regeste
Art. 322 Abs. 2 StPO; Rechtsmittel bei impliziter Einstellung. Die Einstellung des Strafverfahrens muss durch eine beschwerdefähige, formelle Einstellungsverfügung erfolgen. Wenn die Staatsanwaltschaft durch Strafbefehl nur einen Teil der inkriminierten Taten ahndet, muss sie sowohl einen Strafbefehl als auch eine Einstellungsverfügung erlassen (E. 2.5). Wenn die Staatsanwaltschaft nicht zwei separate Entscheide fällt, sondern nur einen Strafbefehl erlässt, der eine implizite Einstellung enthält, ist diese mit Beschwerde und nicht mit Einsprache anzufechten (E. 2.6). Regeste Art. 322 al. 2 CPP; voie de droit ouverte en cas de classement implicite. L'abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (consid. 2.5). Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (consid. 2.6). Regesto Art. 322 cpv. 2 CPP; rimedio giuridico esperibile in caso di abbandono implicito. L'abbandono del procedimento penale dev'essere sancito da un formale decreto di abbandono suscettibile di impugnazione. Se il pubblico ministero intende reprimere solo una parte dei fatti nell'ambito del decreto d'accusa, deve emanare simultaneamente un decreto d'accusa e un decreto di abbandono (consid. 2.5). Se il pubblico ministero omette di prendere due decisioni distinte, ma emana un decreto d'accusa che racchiude un abbandono implicito, è con il rimedio ordinario del reclamo e non con l'opposizione che può essere contestato l'abbandono (consid. 2.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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