Détenir 28 g de crystal meth à 69 % de pureté constitue un cas aggravé mettant en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 IV 312 · BGE 145 IV 312 · DTF 145 IV 312
- Date
- 29.07.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 IV 312
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un individu a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes après avoir mis à disposition son adresse pour trois commandes de stupéfiants via le darknet, dont 28 grammes de crystal meth, 100 pilules d’ecstasy et 100 grammes de MDMA, et avoir vendu 22 grammes de cocaïne à des tiers. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la qualification de cas aggravé au motif que le seuil quantitatif pour la méthamphétamine n’était pas établi et que le taux de pureté retenu était arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le cas aggravé prévu à l’art. 19 al. 2 let. a LStup exige l’appréciation de la mise en danger directe ou indirecte de la santé de nombreuses personnes, pour laquelle la quantité de stupéfiant pur constitue un élément central — même si d’autres critères, tels la pureté ou les mélanges, peuvent être pris en compte. Le Tribunal constate que la cour cantonale a correctement appliqué l’étude de la Société suisse de médecine légale de 2010, qui fixe à 12 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine le seuil pertinent, et qu’elle a fondé son estimation du taux de pureté (69 %) sur des données statistiques reconnues de la SSML pour 2016 (77 % ± 6,9 %), sans arbitraire. Avec 28 grammes de crystal meth à 69 % de pureté, soit environ 19 grammes de substance pure, le seuil est clairement dépassé — y compris en équivalent base (≈10 g), puisque 1 g de base = 1,24 g de chlorhydrate. Le danger d’ensemble, renforcé par les 100 pilules d’ecstasy, les 100 g de MDMA et les 22 g de cocaïne vendus (à ≥42–51 % de pureté), confirme la réalisation de la condition objective. Aucune violation du droit fédéral n’est constatée. La décision est notable car elle consacre pour la première fois, à l’échelle fédérale, l’application du seuil de 12 g pour la méthamphétamine fondé sur l’étude SSML de 2010, tout en confirmant la méthode d’appréciation du taux de pureté en l’absence de saisie.
Regeste
Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG; schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen; Methamphetamin. Das Vorliegen eines schweren Falles im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ist im Hinblick auf die direkte oder indirekte Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen zu würdigen. Die Betäubungsmittelmenge ist in diesem Zusammenhang ein zentrales Element, wobei auch andere Kriterien, wie beispielsweise die mit einer besonders reinen Droge oder einer gefährlichen Mischung einhergehenden Risiken, berücksichtigt werden können (E. 2.1.1 und 2.1.2). Vor diesem Hintergrund bleiben die von der Rechtsprechung unter der Geltung von aArt. 19 Abs. 2 lit. a BetmG festgelegten Grenzwerte für Heroin (12 Gramm), Kokain (18 Gramm), LSD (200 Trips ) und Amphetamin (36 Gramm) relevant, welche die potenzielle Gefahr einer dauerhaften Gesundheitsschädigung bei regelmässigem Konsum berücksichtigen (E. 2.1.3). Das Bundesgericht hat sich bisher nicht zum Grenzwert für Methamphetamin geäussert. Im vorliegenden Fall wird indessen festgehalten, dass es nicht bundesrechtswidrig ist, wenn das Vorliegen eines schweren Falles im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG unter Hinweis auf eine im Jahr 2010 durch die Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin erstellte Studie, welche für reines Methamphetamin-Hydrochlorid einen Grenzwert von 12 Gramm empfiehlt, bejaht wird (E. 2.2-2.4). Regeste Art. 19 al. 2 let. a LStup; infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; mise en danger de la santé de nombreuses personnes; méthamphétamine. L'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (consid. 2.1.1 et 2.1.2). Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 grammes), de la cocaïne (18 grammes), du LSD (200 trips ) et de l'amphétamine (36 grammes) (consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le seuil à envisager concernant la méthamphétamine. Il a toutefois été jugé dans le cas d'espèce que, pour retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil, pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, à 12 grammes de substance pure (consid. 2.2-2.4). Regesto Art. 19 cpv. 2 lett. a LStup; infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope; esposizione a pericolo della salute di molte persone; metanfetamina. L'esistenza di un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup dev'essere valutata in funzione dell'esposizione a pericolo, diretta o indiretta, della salute di molte persone. Al riguardo la quantità di stupefacenti costituisce un elemento centrale di valutazione, anche se altri criteri possono essere presi in considerazione, quali i rischi connessi a una droga particolarmente pura o a una miscela pericolosa (consid. 2.1.1 e 2.1.2). In quest'ambito, tenendo conto del potenziale pericolo di lesioni durature alla salute derivanti da un consumo regolare di queste sostanze, i limiti quantitativi stabiliti dalla giurisprudenza sotto l'egida del vecchio art. 19 cpv. 2 lett. a LStup restano pertinenti, in particolare trattandosi di eroina (12 grammi), cocaina (18 grammi), LSD (200 trip ) e anfetamina (36 grammi) (consid. 2.1.3). Il Tribunale federale non si è mai pronunciato sul limite valevole per la metanfetamina. Nel caso concreto ha tuttavia ritenuto che, per decidere dell'esistenza di un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, non è contrario al diritto federale fare riferimento allo studio realizzato nel 2010 dalla Società svizzera di medicina legale, che raccomanda di fissare il limite per la metanfetamina sotto forma di cloridrato a 12 grammi di sostanza pura (consid. 2.2-2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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