Cultures de cannabis sans analyse THC: infraction retenue sur indices convergents, sursis refusé pour récidive (art. 19 LStup, art. 42 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 IV 273 · BGE 141 IV 273 · DTF 141 IV 273
- Date
- 22.05.2015
- Numéro de dossier
- 6B_352/2014
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2 LStup Art. 2a LStup Art. 8 LStup Art. 19 LStup Art. 19a LStup Art. 1 OTStup-DFI Art. 19 CP Art. 20 CP Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 1 aLStup Art. 8 aLStup Art. 19 aLStup
Résumé
Un homme condamné pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants suite à des cultures de cannabis indoor et outdoor ainsi que des ventes de drogue conteste devant le Tribunal fédéral la qualification pénale, notamment l'absence d'analyse de la teneur en THC des plants saisis, la fixation de la peine ferme, le refus du sursis et le montant de la créance compensatrice. Il invoque également une violation de ses droits procéduraux et demande une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Sur la question centrale de la preuve de la qualité de stupéfiant sans analyse chimique, la Cour confirme que l'absence de dosage du THC n'est pas arbitraire si des indices convergents prouvent la destination narcotique. Elle applique l'art. 19 LStup et l'OTStup-DFI en relevant que le recourant admettait fumer la marchandise, louait des locaux aménagés pour la culture et vendait le produit à des tiers pour consommation, ce qui suffit à établir l'élément objectif de l'infraction tant sous l'ancien droit (seuil 0,3%) que sous le nouveau (seuil 1%).
Concernant la qualification juridique, le grief tiré de l'art. 19a ch. 1 LStup (consommation propre) est écarté car le recourant a vendu une partie de la production à des tiers, excluant cette circonstance atténuante selon la jurisprudence stricte. La demande de nouvelle expertise psychiatrique fondée sur les art. 19 et 20 CP est rejetée: les changements depuis 2004 (consommation de cocaïne, suivi médical allégué mais contredit par les déclarations) ne rendaient pas l'expertise ancienne obsolète ni insuffisante.
Sur la peine, l'art. 47 CP est respecté. Bien que la responsabilité soit légèrement diminuée, la culpabilité est lourde en raison de la récidive spécifique (condamnation de 2005), du mobile lucratif (chiffre d'affaires de 25'800 fr.) et de la vente à des jeunes. Le sursis est refusé conformément à l'art. 42 al. 2 CP, aucune circonstance particulièrement favorable n'étant démontrée malgré le temps écoulé. La créance compensatrice de 25'000 fr. est validée au titre des art. 70 et 71 CP, calculée sur les recettes brutes estimées via les aveux, sans risque de désocialisation vu les avoirs bancaires supérieurs à 100'000 fr. Enfin, l'assistance judiciaire est refusée faute d'impécuniosité (art. 64 al. 1 LTF).
Regeste
Art. 2, 2a, 8 Abs. 1 lit. d und Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG; Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV-EDI und deren Anhang 1; Kriterien für die Qualifikation von Hanf als Betäubungsmittel. Die blosse Festlegung in der BetmVV-EDI eines Grenzwertes von mindestens 1,0 % THC verpflichtet nicht zur Analyse des THC-Gehalts der streitigen Substanzen, ansonsten diese nicht als Betäubungsmittel qualifiziert werden können. Der objektive Straftatbestand kann auch ohne wissenschaftliche Berechnung des THC-Gehalts aufgrund der gesamten Umstände oder übereinstimmender Indizien, die geeignet sind, einen genügenden Nachweis dafür zu erbringen, als erfüllt betrachtet werden, wie dies die Rechtsprechung vor Inkrafttreten der BetmVV-EDI vorsah (E. 3). Regeste Art. 2, 2a, 8 al. 1 let. d et art. 19 al. 1 let. a LStup; art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et son annexe 1; critères permettant de qualifier le chanvre de stupéfiant. La seule indication dans l'OTStup-DFI d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante, comme le prévoyait la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de OTStup-DFI (consid. 3). Regesto Art. 2, 2a, 8 cpv. 1 lett. d e art. 19 cpv. 1 lett. a LStup; art. 1 cpv. 2 lett. a OEStup-DFI e il suo allegato 1; criteri per qualificare la canapa come stupefacente. La semplice indicazione nell'OEStup-DFI di un tasso minimo di THC pari almeno a 1,0 % non impone di procedere all'analisi della concentrazione di THC nei prodotti litigiosi, pena l'impossibilità di qualificarli come stupefacenti. Anche in assenza di un calcolo scientifico del tasso, l'elemento oggettivo del reato può essere considerato realizzato sulla base di un insieme di elementi o di indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente, come lo prevedeva la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore dell'OEStup-DFI (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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