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Justizze. Art. 24 Cst

Tribunal fédéral

Loi neuchâteloise sur le stationnement des gens du voyage: distinctions admissibles et évacuation proportionnée (art. 8 Cst., art. 8 CEDH)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 I 73 · BGE 145 I 73 · DTF 145 I 73
Date
13.02.2019
Numéro de dossier
1C_188/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2 ALCP Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 101 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 24 Cst Art. 26 Cst Art. 27 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 30 Cst Art. 36 Cst Art. 49 Cst Art. 74 Cst Art. 75 Cst Art. 8 Cst. Art. 29 Cst. Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH Art. 1 LSCN Art. 2 LSCN Art. 3 LSCN Art. 4 LSCN Art. 5 LSCN Art. 6 LSCN Art. 7 LSCN Art. 8 LSCN Art. 9 LSCN Art. 10 LSCN Art. 11 LSCN Art. 12 LSCN Art. 13 LSCN Art. 15 LSCN Art. 16 LSCN Art. 17 LSCN Art. 18 LSCN Art. 19 LSCN Art. 20 LSCN Art. 21 LSCN Art. 24 LSCN Art. 25 LSCN Art. 26 LSCN Art. 27 LSCN Art. 28 LSCN Art. 29 LSCN Art. 31 LSCN Art. 32 LSCN Art. 33 LSCN Art. 34 LSCN Art. 12 LSCN. Art. 2 CC

Résumé

Des membres de la communauté yéniche sédentaire et une association de défense des minorités nationales contestent par voie de recours en matière de droit public la Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN) adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois en 2018. Ils invoquent une violation du principe d'égalité de traitement, de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'origine ou le mode de vie, de la garantie de la propriété, de la liberté économique, de la protection de la sphère privée et familiale ainsi que des garanties procédurales. La loi attaquée réglemente la création d'aires d'accueil, distingue les communautés nomades suisses reconnues comme minorités nationales des autres communautés, impose la conclusion de contrats-cadres pour l'utilisation de terrains privés et prévoit une procédure d'évacuation des campements illicites sans effet suspensif du recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dirigé contre la Loi sur le stationnement des communautés nomades du canton de Neuchâtel. Il constate que la distinction opérée entre les communautés nomades suisses reconnues comme minorités nationales et les autres communautés nomades ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 8 alinéas 1 et 2 de la Constitution ni une violation de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Cette différenciation repose objectivement sur la taille des convois et la durée de séjour, les groupes étrangers étant généralement plus nombreux et effectuant des transits plus courts, ce qui justifie des aires de transit distinctes des aires de séjour permanentes destinées aux Yéniches et Sinti suisses. Le critère d'immatriculation suisse des véhicules n'est pas discriminatoire car accessible aux étrangers et inclut certains Suisses non reconnus comme minorité nationale.

L'obligation de conclure un contrat-cadre écrit pour stationner sur un terrain privé ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle protégée par l'article 6 du Code civil, mais constitue une condition de licéité nécessaire à la sécurité juridique et conforme à la loi fédérale sur le commerce itinérant. La limitation à deux contrats de trente jours par an en zone agricole respecte le droit des constructions cantonal et évite la nécessité d'un permis de construire. L'exigence de planification publique pour les aires d'accueil découle directement de l'article 75 de la Constitution et de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sans créer de monopole injustifié.

La procédure d'évacuation des campements illicites est jugée conforme à l'article 8 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 36 de la Constitution. Bien que le retrait de l'effet suspensif du recours prévu par la loi ne tienne pas compte de toutes les situations, notamment les séjours permanents, cette lacune est comblée par la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles selon l'article 41 de la loi cantonale sur la procédure administrative, permettant une interprétation conforme à la Constitution. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge des recourants.

Regeste

Art. 4 und 5 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, Art. 17 und 27 UNO-Pakt II, Art. 2 FZA, Art. 6 und 8 EMRK, Art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a und 30 BV; abstrakte Kontrolle des Neuenburger Gesetzes über Lagerplätze fahrender Gemeinschaften (LSCN). Konventions- und verfassungsrechtlicher Rahmen zum Schutz fahrender Gemeinschaften (E. 4). Das LSCN begründet keine Ungleichbehandlung zwischen den fahrenden Gemeinschaften und der sesshaften Bevölkerung (E. 5.2); es verletzt das Diskriminierungsverbot nicht, indem es Plätze für den Aufenthalt und die Durchreise von "schweizerischen fahrenden Gemeinschaften" und Plätze für die Durchreise von "anderen fahrenden Gemeinschaften" vorsieht (E. 5.3). Das LSCN ist sowohl mit der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) als auch mit der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) vereinbar (E. 6). Die Räumung eines rechtswidrigen Lagers - vorgesehen in den Art. 24 bis 28 LSCN - verletzt weder den Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) noch die Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV) noch die Allgemeinen Verfahrensgarantien (Art. 29 BV) noch die Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) noch die gerichtlichen Verfahrensgarantien (Art. 30 BV) (E. 7). Regeste Art. 4 et 5 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, art. 17 et 27 Pacte ONU II, art. 2 ALCP, art. 6 et 8 CEDH, art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a et 30 Cst.; contrôle abstrait de la loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades (LSCN). Cadre conventionnel et constitutionnel protégeant les communautés nomades (consid. 4). La LSCN n'établit pas de discrimination entre les communautés nomades et le reste de la population (consid. 5.2); elle ne viole pas l'interdiction de discrimination en prévoyant des aires de séjour et de passage pour les "communautés nomades suisses" et des aires de transit pour les "autres communautés nomades" (consid. 5.3). La LSCN est conforme à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.) (consid. 6). L'évacuation d'un campement illicite - prévue par les art. 24 à 28 LSCN - ne viole ni la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), ni la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ni les garanties générales de procédure (art. 29 Cst.), ni la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.), ni les garanties de procédure judiciaire (art. 30 Cst.) (consid. 7). Regesto Art. 4 e 5 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, art. 17 e 27 Patto ONU II, art. 2 ALC, art. 6 e 8 CEDU, art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a e 30 Cost.; controllo astratto della legge neocastellana sullo stazionamento delle comunità nomadi (LSCN). Quadro convenzionale e costituzionale che protegge le comunità nomadi (consid. 4). La LSCN non instaura una discriminazione tra le comunità nomadi e il resto della popolazione (consid. 5.2); non viola il divieto di discriminazione prevedendo delle aree di soggiorno e di passaggio per le "comunità nomadi svizzere" e delle aree di transito per le "altre comunità nomadi" (consid. 5.3). La LSCN è conforme alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e alla libertà economica (art. 27 Cost.) (consid. 6). Lo sgombero di un accampamento illegale - previsto dagli art. 24 a 28 LSCN - non viola né la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.) né la libertà di domicilio (art. 24 Cost.) né le garanzie procedurali generali (art. 29 Cost.) né la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) né le garanzie della procedura giudiziaria (art. 30 Cost.) (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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