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Justizze. Art. 255 CPP

Tribunal fédéral

Prélèvement ADN effectué le 18 août 2016 sans analyse ordonnée dans les trois mois: destruction immédiate exigée en application de l’art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils ADN

BGE / ATF / DTF
ATF 144 IV 127 · BGE 144 IV 127 · DTF 144 IV 127
Date
13.03.2018
Numéro de dossier
1B_425/2017
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 9 ADN Art. 29 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 141 CPP Art. 255 CPP

Résumé

Un individu a fait l’objet d’un prélèvement ADN le 18 août 2016 dans le cadre d’une procédure pénale pour homicide d’un chamois. L’analyse de cet échantillon, qui a permis d’incriminer l’intéressé, n’a pas été ordonnée valablement par le Ministère public. La juridiction cantonale a jugé cette analyse illicite et ordonné le retrait du rapport d’analyse du dossier, mais a refusé de détruire les échantillons biologiques. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal fédéral pour obtenir cette destruction ainsi que le retrait des procès-verbaux d’auditions postérieures à l’analyse. En cause: la validité de la conservation des échantillons ADN et la licéité des preuves dérivées.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule la décision cantonale dans la mesure où celle-ci refuse d’ordonner la destruction des échantillons ADN prélevés le 18 août 2016. Le Tribunal retient que l’art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils ADN impose la destruction des échantillons si l’autorité compétente n’a pas prescrit d’analyse dans les trois mois suivant le prélèvement. Or, la juridiction cantonale a constaté que l’analyse n’avait pas été ordonnée valablement — et donc en temps utile — par le Ministère public. Le Tribunal rejette l’interprétation selon laquelle l’application de la lettre b serait subordonnée à l’absence de réalisation de la lettre c (exclusion définitive de l’auteur). Le texte légal, les travaux préparatoires et la doctrine montrent que les motifs de destruction prévus à l’art. 9 al. 1 sont alternatifs, non cumulatifs. En outre, le Tribunal considère que le maintien des échantillons sans perspective d’analyse légale justifiée porte atteinte à la sphère privée et à l’autodétermination en matière de données personnelles, protégées par les art. 13 al. 1 et 2 Cst. et l’art. 8 CEDH, et que leur conservation ne saurait être justifiée par un intérêt public proportionné. Concernant les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2016 et du 8 mars 2017, le Tribunal juge le recours irrecevable car le requérant n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable: les soupçons contre lui remontaient déjà au courrier électronique du 2 août 2016, antérieur à l’analyse ADN, et la question de l’exploitabilité des preuves dérivées peut être pleinement examinée ultérieurement par le juge du fond en application de l’art. 141 al. 4 CPP. Le Tribunal ordonne la destruction des échantillons ADN, charge le Ministère public de son exécution, renvoie la cause à l’autorité précédente pour statuer sur les frais cantonaux, accorde une indemnité de dépens de 2'000 francs au requérant à la charge du canton du Valais et impose à ce dernier une part des frais judiciaires. Cette décision précise que l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN s’applique de manière autonome aux différents motifs de destruction, sans hiérarchie ou conditionnalité entre eux, ce qui renforce la protection constitutionnelle de la sphère privée face aux mesures génétiques.

Regeste

Art. 141, 259 StPO; Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen; Zulässigkeit einer Beschwerde, mit der die Vernichtung einer DNA-Probe beantragt wird. Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 9 Abs. 1 des DNA-Profil-Gesetzes. Eine blosse Streitigkeit (im Vorverfahren) über die Verwertbarkeit von Beweismitteln begründet grundsätzlich keinen drohenden nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Eine Ausnahme besteht namentlich, wenn das Gesetz ausdrücklich die sofortige Rückgabe oder die sofortige Vernichtung rechtswidrig erhobener Beweise vorsieht (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1.3.1). Die Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes, die für den Fall, dass die anordnende Behörde drei Monate nach der Probenahme keine Analyse veranlasst hat, die Vernichtung der betreffenden DNA-Probe vorsieht, begründet eine solche gesetzliche Ausnahme (E. 1.3.3). Art. 9 Abs. 1 lit. b des DNA-Profil-Gesetzes ist ungeachtet der Frage anwendbar, ob auch noch die Voraussetzungen einer anderen Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 erfüllt sind, etwa diejenigen von lit. c (E. 2.2 und 2.3). Regeste Art. 141, 259 CPP; art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues; recevabilité d'un recours tendant à la destruction d'un échantillon ADN. Examen de l'application de l'art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN. Lorsque la validité d'un moyen de preuve est contestée, cela ne constitue en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, sous réserve notamment des cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (rappel de la jurisprudence; consid. 1.3.1). L'art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN - qui prévoit la destruction des échantillons ADN dans les trois mois depuis leur prélèvement si l'autorité n'a pas ordonné leur analyse - constitue l'une de ces exceptions légales (consid. 1.3.3). L'art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN s'applique indépendamment de la réalisation des conditions prévues aux autres lettres de cette disposition, notamment celles posées à la lettre c (consid. 2.2 et 2.3). Regesto Art. 141, 259 CPP; art. 9 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse; ammissibilità di un ricorso tendente alla distruzione di un campione di DNA. Esame dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 della legge sui profili del DNA. La contestazione della validità di un mezzo di prova non comporta di principio un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, fatta riserva in particolare dei casi in cui la legge prevede esplicitamente la restituzione immediata, rispettivamente la distruzione immediata delle prove acquisite illecitamente (richiamo della giurisprudenza; consid. 1.3.1). L'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA, che prevede la distruzione dei campioni di DNA entro tre mesi dal prelievo, se l'autorità competente non ha disposto la loro analisi, costituisce una di queste eccezioni legali (consid. 1.3.3). L'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sui profili del DNA si applica indipendentemente dall'adempimento delle condizioni previste dalle altre lettere di questa disposizione, segnatamente da quella contemplata dalla lettera c (consid. 2.2 e 2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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