Enregistrements transfrontaliers sans autorisation étrangère: preuves illicites et inexploitables (art. 141 al. 1 et art. 277 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 36 · BGE 146 IV 36 · DTF 146 IV 36
- Date
- 15.11.2019
- Numéro de dossier
- 1B_164/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 30 EIMP Art. 140 CPP Art. 141 CPP Art. 248 CPP Art. 277 CPP Art. 280 CPP Art. 281 CPP Art. 289 CPP Art. 339 CPP
Résumé
Un prévenu conteste l'exploitation d'enregistrements audio et de données de localisation obtenus à l'étranger (Espagne, France, Allemagne, Kosovo, Albanie) dans le cadre d'une enquête pénale sur le trafic de stupéfiants. Il soutient que ces enregistrements, réalisés via des micros et balises GPS installés en Suisse mais capturant des conversations et déplacements à l'étranger, sont illicites faute d'autorisation des autorités des États concernés et doivent être détruits. Le Ministère public soutient que l'autorisation suisse suffit, car les dispositifs ont été installés en Suisse et les données transmises vers un serveur vaudois.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal dans la mesure où il confirme le maintien au dossier des enregistrements effectués à l'étranger, renvoyant la cause à l'autorité précédente pour qu'elle détermine les lieux exacts d'enregistrement, le droit applicable dans chaque pays concerné et, en l'absence de traité international ou de consentement étranger, ordonne la destruction immédiate de ces moyens de preuve illicites.
Le recours est recevable car il existe un préjudice irréparable: les enregistrements contestés, s'ils sont illicites, ne peuvent être réparés ultérieurement par un jugement final, notamment parce que leur caractère absolument inexploitable est susceptible de s'imposer d'emblée en cas de violation flagrante du principe de territorialité. Le Tribunal fédéral retient que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) autorisant la pose de micros et de balises GPS en Suisse ne couvrent pas les enregistrements effectués à l'étranger, car le principe de territorialité exige le consentement préalable de l'État sur le territoire duquel la mesure est mise en œuvre. Aucun traité bilatéral ou disposition interne ne dispense les autorités suisses de cette obligation, et le simple transfert des données vers un serveur suisse ne suffit pas à légitimer l'atteinte à la souveraineté étrangère. Les enregistrements effectués en Espagne, France, Allemagne, Kosovo et Albanie sont donc illicites et inexploitables en vertu des articles 141 al. 1 et 277 du Code de procédure pénale (CPP), qui rendent absolument inexploitables les preuves obtenues en violation des conditions légales d'autorisation. Cette règle s'applique également aux découvertes fortuites issues de ces enregistrements illicites.
Le Tribunal fédéral applique les articles 141 al. 1 et 277 CPP pour conclure à l'inexploitabilité des preuves, les articles 272, 277 al. 1 et 2, 280 let. a et 281 al. 4 CPP pour encadrer les conditions d'autorisation des mesures techniques, l'article 289 al. 6 CPP pour la destruction immédiate des preuves illicites, l'article 339 al. 2 CPP pour la compétence du juge du fond, ainsi que les articles 26, 30 al. 1, 63, 65a, 67a et 80a EIMP pour les règles d'entraide internationale. En matière de recevabilité, il se fonde sur les articles 78 ss, 80, 93 al. 1 let. a et b, 100 al. 1, 107 al. 2 et 81 al. 1 let. a et b LTF. Pour les frais et dépens, il applique les articles 66 al. 4 et 68 al. 1 LTF.
Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens de 3'000 francs au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud, car le recourant obtient gain de cause sur la question principale avec l'assistance d'un avocat.
Cette décision est notable car elle précise que l'installation d'un dispositif technique en Suisse ne dispense pas les autorités suisses de demander l'autorisation des États étrangers lorsque ce dispositif produit des effets sur leur territoire, et qu'une violation du principe de territorialité rend les preuves absolument inexploitables, même si elles sont techniquement collectées depuis la Suisse.
Regeste
Art. 280, 272, 277 StPO, Art. 30 IRSG; Aufzeichnungen im Ausland mithilfe eines technischen Überwachungsgerätes (Mikrofon). Die technischen Überwachungsmassnahmen im Sinn von Art. 280 StPO sind Zwangsmassnahmen (E. 2.1). Aufgrund des Territorialitätsprinzips dürfen solche Massnahmen, auch wenn sie für die Schweiz rechtsgültig angeordnet wurden, im Ausland grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn dies mit internationalem Recht (Verträgen, bilateralen Vereinbarungen, internationalem Gewohnheitsrecht) vereinbar ist, oder, falls nicht, der betroffene Staat nach den Regeln der internationalen Rechtshilfe vorgängig sein Einverständnis gegeben hat (E. 2.2). Regeste Art. 280, 272, 277 CPP, art. 30 EIMP; enregistrements à l'étranger par le biais d'une mesure technique de surveillance (micro). Les mesures techniques de surveillance au sens de l'art. 280 CPP sont des mesures de contrainte (consid. 2.1). Eu égard au principe de territorialité, de telles mesures, même valablement autorisées en Suisse, ne peuvent être, dans la règle, mises en oeuvre sur le territoire d'un Etat étranger qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire (consid. 2.2). Regesto Art. 280, 272, 277 CPP, art. 30 AIMP; registrazioni all'estero mediante un apparecchio tecnico di sorveglianza (microfono). Le misure tecniche di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 CPP sono provvedimenti coercitivi (consid. 2.1). In considerazione del principio di territorialità, simili misure, anche se validamente autorizzate in Svizzera, posono di regola essere attuate sul territorio di uno Stato estero solo in virtù del diritto internazionale (trattato, accordo bilaterale, diritto consuetudinario internazionale) o, in assenza, in virtù del previo consenso dello Stato interessato nel rispetto delle regole dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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