Justizze.

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Justizze. Art. 141 CPP

Tribunal fédéral

Conduite en état d'ébriété qualifiée avec taux de 0,53 mg/l mesuré à l'éthylomètre sans rapport conforme à l'art. 13 al. 3 OCCR : preuve exploitée malgré manquement formel (art. 141 al. 2 CPP)

Date
17.07.2019
Numéro de dossier
6B_556/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 10a OCCR Art. 11 OCCR Art. 11a OCCR Art. 13 OCCR Art. 26 OCCR Art. 26 OOCCR-OFROU Art. 55 LCR Art. 91 LCR Art. 91a LCR Art. 141 CPP

Résumé

X.________ a été contrôlé le 16 décembre 2017 à 05h30 à U.________ et soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 0,53 mg/l. Il a été condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée par le Tribunal de police de Lausanne, puis la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel. X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l'exploitabilité du résultat du test en raison de l'absence d'un rapport conforme à l'art. 13 al. 3 OCCR, ainsi que la fiabilité du résultat en raison d'un mode de souffle non conforme aux instructions OFROU.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la police n’a pas établi le rapport exigé par l’art. 13 al. 3 OCCR lors du contrôle à l’éthylomètre, mais juge que cette omission ne rend pas le résultat inexploitable, car tous les éléments d’information requis par l’annexe 2 OOCCR-OFROU figuraient néanmoins au dossier via d’autres écrits, notamment le ticket de l’éthylomètre indiquant un taux de 0,53 mg/l, joint au rapport d’ivresse qualifiée établi le jour même du contrôle. La question de la consommation d’alcool dans les vingt dernières minutes avait été posée sur place conformément à l’art. 11 al. 1 let. a OCCR, et X.________ s’était exprimé sur sa consommation devant le ministère public. Dans ces circonstances, le manquement ne porte pas aux intérêts légitimes du recourant et constitue une simple violation d’une prescription de forme, exploitée en vertu de l’art. 141 al. 3 CPP, et non d’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Le recourant ne démontre pas non plus que le résultat a été établi de manière arbitraire, ni qu’un souffle « d’un coup » aurait pu produire un faux positif, aucun document officiel ne le confirmant. Enfin, son grief relatif au mode de souffle est irrecevable car il ne remplit pas les exigences de l’art. 106 al. 2 LTF pour contester les constatations de fait de la cour cantonale. Les frais judiciaires de 3000 fr. sont mis à sa charge en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision précise que l’exigence d’un rapport selon l’art. 13 al. 3 OCCR n’est pas une règle de validité, mais une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité du moyen de preuve dès lors que les éléments essentiels sont présents par d’autres voies.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.