Père étranger sans garde mais avec droit de visite étendu et prestations en nature pour son enfant suisse: refus de prolongation du permis de séjour annulé pour violation de l'article 8 CEDH
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 I 91 · BGE 144 I 91 · DTF 144 I 91
- Date
- 02.02.2018
- Numéro de dossier
- 2C_821/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 3 CDE Art. 8 CEDH Art. 217 CP Art. 276 CC
Résumé
Un ressortissant algérien, père d’un enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, a vu son autorisation de séjour refusée après la séparation de son épouse française. Il bénéficiait d’un droit de visite étendu, avait cessé de verser une pension alimentaire suite à une décision judiciaire, mais assurait des prestations en nature pour son fils. Condamné pénalement pour violation d’une obligation d’entretien, il a contesté devant le Tribunal administratif fédéral le refus de prolongation de son permis de séjour, invoquant notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’un lien familial suffisamment étroit. Le père et son fils ont formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause pour instruction et nouvelle décision. Le tribunal constate que le père entretient un lien affectif étroit avec son fils mineur titulaire d’un droit de séjour durable en Suisse, comme l’atteste son droit de visite étendu fixé par décision judiciaire du 15 janvier 2015 (du jeudi à la sortie de la garderie au lundi à la reprise de l’école, et les autres semaines du jeudi à la sortie de la garderie au vendredi à la sortie de la garderie). Sous l’angle économique, le tribunal retient que, bien que le versement d’une pension alimentaire ait été supprimé par décision judiciaire à partir du 1er septembre 2013, le père exerce un droit de visite équivalent à une garde alternée, impliquant une prise en charge en nature de son enfant, ce qui constitue une relation économique étroite au sens de l’article 276 alinéa 2 du Code civil. En outre, l’éloignement géographique entre la Suisse et l’Algérie rend l’exercice effectif du droit de visite depuis le pays d’origine pratiquement impossible. Concernant le comportement irréprochable, le tribunal juge que la condamnation pénale du 26 mars 2014 pour violation d’une obligation d’entretien ne saurait, à elle seule et sans considération de l’évolution positive des liens économiques dans le temps, exclure le droit de séjour, conformément à la jurisprudence sur l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’instance précédente a commis une erreur en n’appréciant pas l’ampleur des prestations en nature et en négligeant l’effet du temps écoulé sur la consolidation du lien économique. Le refus de prolongation du permis de séjour constitue ainsi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, non justifiée au regard de l’intérêt général prévu à l’article 8 paragraphe 2. Le Secrétariat d’Etat aux migrations est condamné à payer une indemnité de 2'500 francs à l’avocate des recourants. La demande d’assistance judiciaire devient sans objet. Aucun frais judiciaire n’est perçu.
Regeste
Art. 2 Abs. 1 AuG, Art. 8 EMRK, Art. 3 KRK; Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung; ausländischer Elternteil, der weder über das Sorgerecht noch über die Obhut eines minderjährigen Kindes mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügt, aber bereits im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf eine nachträglich aufgelöste Ehe mit einem Schweizer Bürger bzw. einer Schweizer Bürgerin oder einer niederlassungsberechtigten Person war (Zusammenfassung der Rechtsprechung). Tragweite von Art. 8 EMRK (Schutz des Familienlebens) im Ausländerrecht (E. 4). Es ist zur Wahrnehmung des Besuchsrechts grundsätzlich nicht erforderlich, dass der ausländische Elternteil über ein dauerndes Aufenthaltsrecht in der Schweiz verfügt (E. 5.1). Anforderungen an die affektive und wirtschaftliche Bindung, die geographische Distanz und das tadellose Verhalten, welche unter Umständen eine grosszügigere Behandlung rechtfertigen; Definitionen, Verhältnis der verschiedenen Aspekte zueinander und Bedeutung des Zeitablaufs (E. 5.2). Im vorliegenden Fall besteht ein geschütztes Familienleben, sodass die Verweigerung der Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung einen Eingriff in den Schutzbereich des Familienlebens bildet (E. 6.1). Überprüfung der gesamthaft vorzunehmenden Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK; Rückweisung zu neuem Entscheid: Indem die Vorinstanz den Naturalleistungen keine Rechnung trug und davon ausging, dass die strafrechtliche Verurteilung die Erneuerung der Bewilligung notwendigerweise auschliesse, hat sie die relevanten Interessen nicht umfassend geprüft sowie dem Zeitablauf und der Intensivierung der wirtschaftlichen Bindungen, sollten sich diese bestätigen, zu wenig Rechnung getragen (E. 6.2). Regeste Art. 2 al. 1 LEtr, art. 8 CEDH, art. 3 CDE; renouvellement de l'autorisation de séjour; parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute (résumé de la jurisprudence). Portée de l'art. 8 CEDH (respect de la vie familiale) en droit des étrangers (consid. 4). Il n'est en principe pas nécessaire, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (consid. 5.1). Conditions relatives au lien affectif, au lien économique, à la distance géographique et au comportement irréprochable dans lesquelles un droit plus étendu peut exister; définitions, relations entre elles et portée de l'écoulement du temps (consid. 5.2). Confirmation en l'espèce de l'existence d'une vie de famille de sorte que le refus de renouveler le permis de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.1). Examen de la pesée globale des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH et renvoi pour nouvel examen après instruction: en ignorant les prestations en nature et en jugeant que la condamnation pénale excluait d'emblée le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, l'instance précédente n'a pas tenu compte de la situation globale de l'étranger, de l'écoulement du temps ni de l'intensification des relations économiques, si elles sont avérées (consid. 6.2). Regesto Art. 2 cpv. 1 LStr, art. 8 CEDU, art. 3 CDF; rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno; genitore straniero, che non dispone né dell'autorità parentale né della custodia sul figlio minorenne con diritto durevole a risiedere in Svizzera, ma che già possedeva un'autorizzazione di soggiorno in ragione di una comunità coniugale, nel frattempo sciolta, con una persona di nazionalità svizzera o titolare di un'autorizzazione di domicilio (riassunto della giurisprudenza). Portata dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita familiare) nel diritto degli stranieri (consid. 4). Nell'ottica dell'esercizio del diritto di visita, non è di principio necessario che il genitore straniero sia abilitato a risiedere in maniera duratura nel medesimo Paese dove vive suo figlio (consid. 5.1). Condizioni relative al legame affettivo, al legame economico, alla distanza geografica e al comportamento irreprensibile nelle quali un diritto più esteso può esistere; definizioni, relazioni tra i differenti aspetti e portata del trascorrere del tempo (consid. 5.2). Conferma, nella fattispecie, dell'esistenza di una vita familiare di modo che il rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto alla vita familiare (consid. 6.1). Verifica della ponderazione globale degli interessi giusta l'art. 8 n. 2 CEDU e rinvio per nuovo esame dopo istruzione: ignorando le prestazioni in natura e giudicando che la condanna penale escludeva a priori il diritto al rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno, l'istanza precedente non ha tenuto conto della situazione globale dello straniero, del trascorrere del tempo e, nel caso sia data, nemmeno dell'intensificazione delle relazioni economiche (consid. 6.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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