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Justizze. Art. 305 LP

Tribunal fédéral

Banque conteste l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs en invoquant deux créances non rendues vraisemblables : honoraires indus et indemnisation issue d'une option d'achat (art. 305 al. 1 LP)

Date
31.03.2017
Numéro de dossier
5A_715/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 304 LP Art. 305 LP Art. 306 LP Art. 307 LP Art. 251 CPC

Résumé

Une banque a interjeté un recours contre l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs prononcée à l'encontre d'une société de gestion de fortune. Elle contestait la décision du tribunal cantonal qui avait refusé de prendre en compte ses deux prétentions de créance pour le calcul des majorités requises à l'homologation : d'une part, environ onze millions de francs d'honoraires de gestion indûment perçus entre janvier 2011 et octobre 2014, et d'autre part, une somme de 3'351'544 francs correspondant à 70 % de la valeur nette de la société, fondée sur l'exercice d'une option d'achat sur ses actions. La société de gestion et le commissaire avaient contesté le bien-fondé de ces deux créances.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la banque n'avait pas rendu vraisemblable sa créance de 18'010'839 francs pour des honoraires indus, car elle avait expressément autorisé la société à continuer à percevoir des rémunérations après l'entrée en vigueur des sanctions internationales contre l'Iran, comme le démontraient les courriers des 18 juillet 2012 et 19 septembre 2012, et que l'activité de gestion avait effectivement continué, bien que limitée. Le Tribunal a également rejeté la créance de 3'351'544 francs, estimant que la banque n'avait pas établi le lien juridique entre son statut présumé d'actionnaire à hauteur de 70 % et sa prétention à cette indemnisation. Il a précisé que l'exercice de l'option d'achat le 14 juillet 2015 n'avait pas eu pour effet de transférer la qualité d'actionnaire, puisque le contrat de vente n'avait pas été conclu, notamment en raison du refus de l'administrateur de soumettre la transaction au SECO, comme requis. Pour apprécier la vraisemblance de ces créances, le juge du concordat devait se fonder sur les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et examiner si les faits invoqués étaient simplement plausibles, ce qu'il avait fait correctement. Les conditions d'homologation du concordat prévues aux art. 305 à 306a LP étaient ainsi remplies. Les frais judiciaires de 20'000 francs et les dépens de 20'000 francs ont été mis à la charge de la banque, qui succombe. Cette décision est notable car elle confirme que la simple existence d'une option d'achat ne crée pas automatiquement une créance dans la procédure concordataire, et que la vraisemblance d'une prétention doit être étayée par des éléments objectifs, pas seulement par des interprétations subjectives d'échanges épistolaires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.