Débiteur fiscal conteste deux séquestres complémentaires fondés sur une demande de sûretés initiale non conforme: nullité formelle pour désignation imprécise des actions et impossibilité de compléter l’ordonnance après coup (art. 169 al. 3 LIFD, art. 170 LIFD, art. 274 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 573 · BGE 143 III 573 · DTF 143 III 573
- Date
- 25.09.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 III 573
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 169 LIFD Art. 170 LIFD Art. 169 LF Art. 17 LP Art. 22 LP Art. 99 LP Art. 272 LP Art. 274 LP Art. 279 LP
Résumé
Un débiteur fiscal a contesté deux séquestres complémentaires (n° 3 et n° 4) ordonnés par l’Office des poursuites sur la base de demandes de sûretés émises par les autorités fiscales cantonales et fédérales. Il soutenait que ces séquestres étaient entachés de nullité formelle car ils ne reposaient pas sur une demande de sûretés valant ordonnance de séquestre conforme aux exigences légales, notamment en ce qui concerne la désignation précise des biens à séquestrer. Les instances inférieures avaient rejeté ses conclusions. La question centrale était donc la validité de l’exécution complémentaire d’un séquestre fiscal lorsque la demande de sûretés initiale ne remplit pas les conditions requises pour être assimilée à une ordonnance de séquestre.
Le Tribunal fédéral a admis le recours du débiteur fiscal et a annulé les séquestres complémentaires n° 3 et n° 4. Il a jugé que la demande de sûretés du 3 mars 2016, bien qu’assimilable à une ordonnance de séquestre en vertu de l’art. 169 al. 3 LIFD et de l’art. 170 LIFD, ne remplissait pas la condition essentielle de désigner avec précision suffisante les biens à séquestrer, comme l’exige l’art. 274 al. 2 LP et plus précisément son ch. 4 (art. 274 al. 2 ch. 4 LP). Or, cette désignation précise est une condition de validité pour que la demande de sûretés puisse valoir ordonnance de séquestre. Les demandes complémentaires du 18 avril 2016 n’étaient pas fondées sur une nouvelle demande de sûretés corrigée, mais sur la même demande initiale défectueuse. L’Office des poursuites, en tant qu’organe d’exécution, n’avait pas le pouvoir de combler cette lacune (art. 17 LP, art. 22 LP), ni d’exécuter une ordonnance manifestement contraire au droit fédéral (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Le Tribunal fédéral a donc conclu que les séquestres n° 3 et n° 4 étaient entachés de nullité formelle et devaient être annulés. Cette décision confirme que la régularité formelle de la désignation des biens est une condition indispensable à la validité d’un séquestre fiscal, et que l’autorité fiscale ne peut pas contourner cette exigence par des instructions complémentaires postérieures à l’exécution initiale.
Regeste
Art. 169 f. DBG, Art. 78 StHG, Art. 274 SchKG; Vollzug eines Steuerarrestes; Bezeichnung der Arrestgegenstände; Gültigkeit eines Begehrens um Ergänzung des Arrestes. Voraussetzungen, unter welchen ein Sicherstellungsbegehren der Steuerbehörde einem Arrestbefehl gleichgestellt ist, insbesondere mit Bezug auf die Bezeichnung der Arrestgegenstände. Zuständigkeit und Verfahren (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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