Mainlevée provisoire refusée car le droit anglais applicable n'a pas été établi par le poursuivant domicilié à l'étranger (Art. 16 al. 2 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 456 · BGE 140 III 456 · DTF 140 III 456
- Date
- 22.08.2014
- Numéro de dossier
- 5A_10/2014
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un créancier domicilié à l'étranger a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée contre un commandement de payer fondé sur une reconnaissance de dette libellée en livres sterling. Le débiteur a recouru au Tribunal fédéral, contestant l'application du droit suisse alors que le contrat était soumis au droit anglais selon les règles de conflit suisses. La question centrale portait sur l'obligation d'établir le contenu du droit étranger dans le cadre d'une procédure sommaire de mainlevée.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en rejetant la requête de mainlevée provisoire. Il considère que la cour cantonale a violé le droit fédéral en appliquant directement le droit suisse sans avoir préalablement vérifié si le poursuivant avait entrepris des efforts raisonnables pour établir le contenu du droit anglais.
Sur le plan du droit international privé, le litige revêt un caractère international en raison du domicile à l'étranger du poursuivant. Les règles de conflit (art. 117 al. 2 et 3 let. b LDIP) désignent le droit anglais comme loi applicable au prêt de consommation, étant donné que le prêteur (poursuivant) y a sa résidence habituelle. L'invocation de l'art. 318 CO par le poursuivant ne constitue pas une élection de droit valable au sens de l'art. 116 LDIP.
Concernant l'établissement du droit étranger, le Tribunal fédéral rappelle que si le juge de la mainlevée, statuant en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), n'a pas l'obligation stricte de rechercher d'office le droit étranger avec la même intensité qu'en procédure ordinaire, cela ne dispense pas le poursuivant de l'établir lorsque c'est raisonnablement exigible de lui (art. 16 al. 1, 3ème phrase LDIP). En l'espèce, le seul point litigieux était l'exigibilité de la créance, condition dont la réalisation doit être démontrée par le poursuivant. Or, celui-ci, domicilié en Angleterre, se trouvait le mieux placé pour apporter les éléments nécessaires sur le droit anglais. Il n'a toutefois fourni aucune explication sur l'applicabilité du droit suisse ni tenté d'établir le droit étranger, se contentant de citer une disposition du Code des obligations suisse. Cette carence empêche l'application supplétive du droit suisse prévue par l'art. 16 al. 2 LDIP, qui suppose que le contenu du droit étranger ne puisse pas être établi malgré des efforts sérieux. Par conséquent, la requête de mainlevée doit être rejetée faute de documentation suffisante quant à l'exigibilité de la créance selon la loi applicable.
Regeste
Art. 82 und 84 SchKG; Art. 16 IPRG; Rechtsöffnungsverfahren; Feststellung ausländischen Rechts. Es obliegt dem Betreibenden, soweit dies von ihm zumutbarerweise verlangt werden kann, den Inhalt ausländischen Rechts zu ermitteln, vorliegend hinsichtlich der Fälligkeit der Forderung (E. 2). Regeste Art. 82 et 84 LP; art. 16 LDIP; procédure de mainlevée d'opposition; constatation du droit étranger. Il incombe au poursuivant, autant qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui, d'établir le contenu du droit étranger, en l'espèce quant à l'exigibilité de la créance (consid. 2). Regesto Art. 82 e 84 LEF; art. 16 LDIP; procedura di rigetto dell'opposizione; accertamento del diritto straniero. Incombe al procedente, per quanto lo si possa da lui ragionevolmente esigere, stabilire il contenuto del diritto straniero, in concreto in merito all'esigibilità del credito (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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