Impôt spécial valaisan sur forces hydrauliques: base légale suffisante malgré renvoi au droit fédéral, absence de droits acquis (art. 127 Cst., art. 49 LFH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 II 112 · BGE 128 II 112 · DTF 128 II 112
- Date
- 17.01.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 II 112
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 3 Cst Art. 9 Cst Art. 26 Cst Art. 127 Cst Art. 49 LFH Art. 90 OJ
Résumé
La société Grande Dixence SA conteste l'imposition spéciale sur les forces hydrauliques prélevée par le canton du Valais pour les années 1997 et 1998 sur la base d'un taux maximum fédéral augmenté à 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er mai 1997. La recourante soutient que l'article 71 de la loi cantonale valaisanne sur l'utilisation des forces hydrauliques ne constitue pas une base légale suffisante car il ne définit pas directement l'objet et l'assiette de l'impôt, et qu'elle bénéficie de droits acquis lui permettant de s'opposer à cette augmentation. Elle invoque également la violation du principe de la bonne foi et de la garantie de la propriété ainsi que l'inobservation du règlement d'exécution cantonal dont le taux n'a pas été adapté.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public et déclare irrecevable le recours de droit administratif. Concernant le principe de légalité fiscale garanti par l'article 127 alinéa 1 de la Constitution fédérale, la Cour considère que bien que l'article 71 alinéa 1 de la loi cantonale valaisanne sur l'utilisation des forces hydrauliques ne définisse pas explicitement l'objet et l'assiette de l'impôt spécial, ces paramètres se déduisent clairement d'une interprétation systématique, historique et téléologique de la loi cantonale, notamment des articles 65 et suivants relatifs à la redevance hydraulique qui partagent la même base de calcul (puissance théorique). Le renvoi au taux maximum fixé par l'article 49 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques est jugé admissible pour déterminer le taux de l'impôt spécial, compte tenu du lien objectif étroit entre les deux contributions.
S'agissant du grief tiré de l'inobservation du règlement d'exécution cantonal dont le taux n'avait pas été mis à jour, la Cour applique le principe de la hiérarchie des normes: la loi prévaut sur le règlement, et le taux étant un élément essentiel de l'impôt et non une simple modalité de calcul, son application directe sur la base de la loi est licite. Quant aux droits acquis invoqués sur le fondement de l'article 9 (bonne foi) et de l'article 26 (garantie de la propriété) de la Constitution fédérale, la Cour distingue nettement l'impôt spécial de la redevance hydraulique. Contrairement à la redevance qui constitue une contre-prestation liée à la concession, l'impôt spécial est une véritable imposition publique indépendante de l'acte de concession. Ni la législation fédérale ni cantonale ne prévoient de protection des droits acquis pour cet impôt, et aucune promesse spécifique n'a été faite à la recourante. L'augmentation résultant uniquement de la hausse du plafond fédéral, sans modification de la répartition entre redevance et impôt spécial, ne porte pas atteinte à la substance du patrimoine de manière confiscatoire. Enfin, le grief relatif à l'effet confiscatoire est rejeté pour défaut de motivation conforme à l'article 90 alinéa 1 lettre b de l'OJ, la recourante se limitant à des allégations vagues sans démonstration concrète.
Regeste
Art. 76 Abs. 4 BV; Art. 49 Abs. 1 und 2 WRG; Gesetzmässigkeit der besonderen Wasserkraftsteuer des Kantons Wallis; allfällige wohlerworbene Rechte des Konzessionärs Obwohl die der besonderen Steuer zu Grunde liegende Bestimmung des kantonalen Rechts weder das Objekt der Besteuerung noch die Bemessungsgrundlage dieser Steuer unmittelbar festlegt, genügt sie als gesetzliche Grundlage. Die entsprechenden Parameter lassen sich leicht aus anderen Bestimmungen des kantonalen Gesetzes ableiten, deren systematische, historische und teleologische Auslegung in diesem Punkt übereinstimmt (E. 5 und 6). Zur Bestimmung des Satzes der besonderen Steuer darf das kantonale Gesetz zulässigerweise auf den bundesrechtlich vorgesehenen Maximalsatz verweisen (E. 7-9). Rechtsnatur der besonderen Wasserkraftsteuer im Verhältnis zum Wasserzins; Tragweite allfälliger wohlerworbener Rechte des Konzessionärs (abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben und aus der Eigentumsgarantie) im Falle einer Erhöhung der besonderen Steuer (E. 10).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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