Société de partenaires productrice d'électricité hydraulique: reprise fiscale infondée car le correctif d'un centime par kWh dans la méthode du coût majoré est arbitraire (art. 58 al. 3 LIFD)
- Date
- 27.05.2019
- Numéro de dossier
- 2C 495/2017
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 127 Cst Art. 58 LIFD Art. 14 LApEl Art. 81 LF Art. 49 LFH Art. 24 LHID Art. 73 LHID Art. 31b OApEl Art. 24 StHG Art. 31b aOApEl
Résumé
Une société de partenaires productrice d'électricité hydraulique, A.________, a été imposée sur la base de ses bénéfices déclarés pour les périodes fiscales 2009 à 2011. Le Service cantonal des contributions du Valais a contesté cette imposition et a demandé une reprise fiscale, estimant que la société avait procédé à une distribution dissimulée de bénéfice en faveur de ses actionnaires. La Commission cantonale de recours a partiellement admis le recours, confirmant le principe d'une reprise mais rejetant le modèle d'imposition du Service cantonal au profit d'une méthode du coût majoré avec un correctif d'un centime par kWh produit. A.________ a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'application de ce correctif. Le Service cantonal a également formé un recours contre la décision de la Commission.
Le Tribunal fédéral a admis le recours d'A.________ et rejeté celui du Service cantonal, réformant ainsi l'arrêt attaqué pour que la société soit imposée sur la base de ses bénéfices déclarés. La Cour a jugé que les juges cantonaux avaient arbitrairement appliqué la méthode du coût majoré en y ajoutant un correctif d'un centime par kWh produit par le barrage-voûte de B.________, correctif qui ne trouve aucun ancrage dans l'art. 58 al. 3 LIFD et qui représente la part la plus importante de la valorisation des prestations (11'183'020 fr. sur 13'977'983 fr. en 2009, 9'894'890 fr. sur 12'387'791 fr. en 2010, 9'823'920 fr. sur 12'099'478 fr. en 2011). En l'absence de ce correctif, la marge de pleine concurrence calculée (2'794'963 fr. pour 2009, 2'492'901 fr. pour 2010 et 2'275'558 fr. pour 2011) est nettement inférieure aux bénéfices déclarés (5'270'000 fr. pour 2009, 5'215'477 fr. pour 2010 et 5'270'000 fr. pour 2011), excluant ainsi toute distribution dissimulée de bénéfice. La Cour a également rejeté les griefs du Service cantonal concernant la méthode du prix comparable, estimant qu'elle n'était pas adéquate car aucune transaction comparable avec des tiers n'avait été constatée, et a jugé que son propre modèle d'imposition était incertain et aléatoire en raison d'un changement d'approche après la réclamation d'A.________. Les dispositions applicables sont l'art. 58 al. 1 et 3 LIFD pour l'impôt fédéral direct et l'art. 81 al. 1 LF pour l'impôt cantonal et communal. Le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de 36'000 fr. à la charge du canton du Valais et a condamné ce dernier à verser à A.________ une indemnité de 36'000 fr. à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme que l'ajout d'un correctif non prévu par la loi dans la méthode du coût majoré constitue un abus de pouvoir d'appréciation et rend la reprise fiscale infondée, même si la méthode elle-même est légitime.
Regeste
Impôt fédéral direct; impôt cantonal et communal 2009, 2010 et 2011; prestations d'une entreprise d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public à des entreprises proches | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.