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Justizze. Art. 13 Cst

Tribunal fédéral

Contrôle abstrait loi police Genève: annulation mesures préventives faute de garanties procédurales (art. 13 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 I 381 · BGE 140 I 381 · DTF 140 I 381
Date
01.10.2014
Numéro de dossier
1C_518/2013
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 3 Cst Art. 5 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst Art. 42 Cst Art. 49 Cst Art. 57 Cst Art. 123 Cst Art. 283 CPP Art. 298 CPP Art. 298b CPP Art. 298d CPP

Résumé

Les partis politiques genevois et des citoyens contestent en contrôle abstrait la modification de la loi sur la police adoptée en 2013. Ils demandent l'annulation des dispositions relatives à l'observation préventive, aux recherches préventives secrètes et à l'enquête sous couverture, arguant d'une violation de la primauté du droit fédéral et de la protection de la sphère privée.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule les articles 21A al. 2, 21B et 22 de la loi genevoise sur la police. Sur le grief de violation de la primauté du droit fédéral, la Cour juge que le Code de procédure pénale ne régit que les investigations lorsque des soupçons existent qu'une infraction a été commise. La compétence législative pour les mesures préventives avant l'ouverture d'une procédure relève des cantons, conformément à la répartition intégrale des compétences et à la souveraineté policière cantonale. Le grief fondé sur l'article 49 alinéa 1 de la Constitution est donc rejeté.

Sur le fond, la Cour examine la conformité des mesures à la protection de la sphère privée garantie par l'article 13 de la Constitution. Elle retient que ces atteintes doivent respecter le principe de la proportionnalité au sens étroit. Pour l'observation préventive (art. 21A al. 2), la Cour constate l'absence de disposition prévoyant une communication a posteriori à la personne surveillée. Sans cette information, l'intéressé ne peut exercer son droit de recours, ce qui rend la mesure disproportionnée, contrairement à l'article 283 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui prévoit une telle notification.

Pour les recherches préventives secrètes (art. 21B), la Cour estime qu'il est nécessaire de prévoir une autorisation par le ministère public ou un juge si la mesure dure plus de 30 jours, ainsi qu'une communication a posteriori, s'inspirant des garanties prévues aux articles 298b alinéa 2 et 298d alinéa 4 du Code de procédure pénale. L'absence de ces garde-fous viole la proportionnalité.

Enfin, pour l'enquête sous couverture avec identité d'emprunt (art. 22), la Cour juge indispensable une autorisation judiciaire préalable compte tenu de la gravité de l'atteinte et de la fabrication de faux titres, ainsi qu'une communication ultérieure assortie d'un droit de recours. L'article 22 LPol, qui ne prévoit que l'autorisation du chef du département sans contrôle judiciaire ni information a posteriori, offre des garanties insuffisantes contre les abus et viole l'article 13 alinéa 1 de la Constitution.

Regeste

Art. 13 Abs. 1 BV, Art. 8 EMRK; Genfer Polizeigesetz; Observation, verdeckte Fahndung und verdeckte Vorermittlung; Schutz der Privatsphäre. Umschreibung der Observation, der verdeckten Fahndung und der verdeckten Vorermittlung im Sinne des Genfer Polizeigesetzes (E. 4.2). Diese drei Massnahmen stellen eine Beeinträchtigung des Schutzes der Privatsphäre dar (E. 4.3), die auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage basiert (E. 4.4). Sie respektieren jedoch das Prinzip der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne nicht, da keine nachträgliche Information der observierten Person (Gründe, Form und Dauer) und kein Beschwerderecht vorgesehen sind; die Regelung über die nachträgliche Information kann indessen Ausnahmen vorsehen. Wie bei der Observation ist bei einer verdeckten Fahndung eine Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft oder durch den Richter erforderlich, wenn die Massnahme länger als einen Monat dauert; bei der verdeckten Vorermittlung ist eine Genehmigung durch den Richter ab Beginn der Massnahme notwendig (E. 4.5). Regeste Art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH; loi sur la police du canton de Genève; observation préventive, recherches préventives secrètes et enquête sous couverture; protection de la sphère privée. Description de l'observation préventive, des recherches préventives secrètes et de l'enquête sous couverture, au sens de la loi sur la police du canton de Genève (consid. 4.2). Ces trois mesures constituent une atteinte à la protection de la sphère privée (consid. 4.3), qui repose sur une base légale suffisante (consid. 4.4). Elles ne respectent cependant pas le principe de la proportionnalité au sens étroit, faute de prévoir une communication ultérieure à la personne observée (motifs, mode et durée), assortie d'un droit de recours; ce droit à l'information a posteriori peut toutefois être assorti d'exceptions. Comme pour l'observation préventive, une autorisation doit en outre être requise auprès du ministère public ou d'un juge lors de recherches préventives secrètes lorsque celles-ci durent plus d'un mois; en cas d'enquête sous couverture, l'autorisation d'un juge est nécessaire lors la mise en place de la mesure (consid. 4.5). Regesto Art. 13 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU; legge sulla polizia del cantone Ginevra; osservazione preventiva, ricerche preventive segrete e inchieste mascherate; tutela della sfera privata. Descrizione dell'osservazione preventiva, delle ricerche preventive segrete e dell'inchiesta mascherata ai sensi della legge sulla polizia del canton Ginevra (consid. 4.2). Queste tre misure costituiscono un'ingerenza nella tutela della sfera privata (consid. 4.3), che si fonda su una base legale sufficiente (consid. 4.4). Esse non rispettano tuttavia il principio della proporzionalità in senso stretto, poiché non prevedono la comunicazione posteriore alla persona osservata (motivi, modalità e durata), né un diritto di ricorso; questo diritto all'informazione a posteriori può nondimeno subire eccezioni. Come per l'osservazione preventiva, nell'ambito di ricerche preventive segrete, che durano più di un mese, è necessaria un'approvazione del pubblico ministero o di un giudice; in caso d'inchiesta mascherata, l'autorizzazione di un giudice è necessaria al momento della messa in atto (consid. 4.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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