Société hydroélectrique conteste l'inclusion des eaux déversées dans l'assiette de l'impôt spécial sur les forces hydrauliques: la construction d'une nouvelle galerie n'étant pas prévue dans la concession, l'assiette doit être réduite (art. 51 al. 3 LFH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 83 · BGE 150 II 83 · DTF 150 II 83
- Date
- 05.01.2024
- Numéro de dossier
- 9C_739/2022
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 76 Cst Art. 2 LFH Art. 3 LFH Art. 5 LFH Art. 43 LFH Art. 48 LFH Art. 49 LFH Art. 50 LFH Art. 51 LFH Art. 53 LFH Art. 54 LFH Art. 67 LFH Art. 69a LFH Art. 4 LcFH Art. 65 LcFH Art. 66 LcFH Art. 71 LcFH Art. 18 CO Art. 1 RDE Art. 2 RDE Art. 16 RDE
Résumé
Une société hydroélectrique titulaire d'une concession sur les eaux de la Navizence inférieure a été imposée sur les eaux déversées en raison de la sous-capacité de la galerie d'amenée existante entre Vissoie et Niouc. Le service cantonal valaisan, puis le tribunal cantonal, ont retenu que ces eaux devaient entrer dans l'assiette de l'impôt spécial car la construction d'une nouvelle galerie faisait partie des installations « prévues » dans la concession. La société a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette interprétation de la concession et alléguant une violation de l'art. 18 CO. Le litige portait exclusivement sur la qualification des eaux déversées pour l'impôt spécial, et non sur la redevance hydraulique cantonale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, car les juges précédents ont commis une erreur d'interprétation contractuelle en se fondant sur une approche objective et en tenant compte d'éléments postérieurs à la conclusion de la concession, contrairement aux règles impératives de l'art. 18 CO. L'analyse subjective de la volonté commune des parties, fondée sur le texte de la concession, révèle qu'aucune disposition n'y prévoit expressément la construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc ni aucun délai de construction pour celle-ci. Le seul délai mentionné concerne des travaux de dotation et de compensation. La clause accordant « toutes » les eaux ne constitue pas une obligation de modernisation, mais seulement la définition de l'étendue du droit concédé. Le comportement ultérieur de la société — construction d'une nouvelle centrale en 2013 et démarrage de démarches pour la galerie dès 2008, suivis d'un abandon pour raisons économiques en 2015 — ne prouve pas une volonté commune d'obligation, mais plutôt une décision économique autonome. L'accord de 2011 sur la moitié des eaux déversées était un compromis provisoire, explicitement soumis à révision en cas d'abandon du projet, ce qui confirme l'absence d'obligation initiale. Par conséquent, conformément à l'art. 51 al. 3 LFH, les eaux déversées ne font pas partie des « débits utilisables » absorbés par les installations « prévues dans la concession », et ne doivent donc pas être incluses dans l'assiette de l'impôt spécial. Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Service cantonal pour qu'il établisse de nouvelles décisions de taxation pour les années 2011 à 2015 sans tenir compte de ces eaux. Les frais judiciaires (10'000 fr.) sont mis à la charge du canton du Valais, qui verse également une indemnité de 8'000 fr. à la société à titre de dépens. Ce jugement clarifie que l'expression « installations prévues dans la concession » au sens de l'art. 51 al. 3 LFH exige une disposition expresse ou une obligation implicite claire dans le texte de la concession, et ne peut être déduite d'un simple projet de modernisation antérieur ou d'actes unilatéraux postérieurs.
Regeste
Art. 49 Abs. 1 und 2, Art. 51 Abs. 1 und 3 WRG; Art. 66 Abs. 1 und Art. 71 Abs. 1 kWRG; Art. 18 OR; Gegenstand der Konzession bildendes Wasser, welches nicht durch die in der Konzession vorgesehenen Anlagen aufgenommen werden kann, unterliegt im Kanton Wallis nicht der kantonalen Wasserkraftsteuer. Der Konzessionär ist verpflichtet, die in der Konzession vorgesehenen Anlagen zu errichten, bzw., wenn solche Anlagen bereits vorhanden sind und dies in der Konzession vorgesehen ist, zu erneuern (E. 4.1.1). Als Bemessungsgrundlage für den Wasserzins und die kantonale Wasserkraftsteuer dienen insbesondere die nutzbaren Wassermengen (Art. 51 Abs. 1 WRG), welche in Art. 51 Abs. 3 WRG definiert werden als die wirklich zufliessenden Mengen, soweit sie nicht die Aufnahmefähigkeit der in der Konzession bewilligten Anlagen überschreiten (E. 4.1.2-4.2.2). Auslegung des Begriffs der "in der Konzession bewilligten Anlagen" (E. 6.2-6.2.4). Anwendung der Regeln zur Vertragsauslegung um zu bestimmen, welche Anlagen in einer Konzession bewilligt worden sind (E. 7-7.2). Im vorliegenden Fall sieht die streitbetroffene Konzession nicht vor, dass der Konzessionär verpflichtet ist, Arbeiten am bereits bestehenden Wasserzuführungsstollen durchzuführen, um dessen Kapazität zur Aufnahme von konzessioniertem Wasser zu vergrössern. Somit darf Gegenstand der Konzession bildendes Wasser, welches nicht vom bestehenden Stollen aufgenommen werden kann, nicht in die Bemessungsgrundlage der kantonalen Wasserkraftsteuer einbezogen werden (E. 7.5). Regeste Art. 49 al. 1 et 2, art. 51 al. 1 et 3 LFH; art. 66 al. 1 et art. 71 al. 1 LcFH; art. 18 CO; les eaux concédées qui ne peuvent pas être absorbées par les installations prévues dans la concession ne sont pas soumises à l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques. Le concessionnaire a l'obligation de construire les aménagements prévus dans la concession, respectivement, si de tels aménagements existent déjà, de les moderniser si la concession le prévoit (consid. 4.1.1). L'assiette de la redevance hydraulique et de l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques est notamment fonction des débits utilisables (art. 51 al. 1 LFH), définis à l'art. 51 al. 3 LFH comme les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession (consid. 4.1.2-4.2.2). Interprétation de la notion d'"installations prévues dans la concession" (consid. 6.2-6.2.4). Application des règles d'interprétation des contrats pour déterminer quelles sont les installations prévues dans une concession (consid. 7-7.2). En l'espèce, la concession litigieuse ne prévoit pas que le concessionnaire est tenu de procéder à des travaux sur la galerie d'amenée d'eau qui existe déjà, afin d'améliorer sa capacité d'absorption des eaux concédées. Partant, les eaux concédées qui ne sont pas absorbées par la galerie existante ne peuvent pas être incluses dans l'assiette de l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques (consid. 7.5). Regesto Art. 49 cpv. 1 e 2, art. 51 cpv. 1 e 3 LUFI; art. 66 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 della legge cantonale sulle forze idriche; art. 18 CO; le acque oggetto di concessione che non possono essere assorbite dalle istallazioni previste nella concessione non sono assoggettate all'imposta speciale cantonale vallesana sulle forze idriche. Il concessionario ha l'obbligo di costruire le istallazioni previste nella concessione, rispettivamente, se tali istallazioni esistono già, ad ammodernarle se la concessione lo prevede (consid. 4.1.1). La base di calcolo del canone idrico e dell'imposta speciale cantonale vallesana sulle forze idriche è determinata, in particolare, in funzione dei deflussi utili (art. 51 cpv. 1 LUFI), che sono definiti all'art. 51 cpv. 3 LUFI come le quantità d'acqua veramente defluite, in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione (consid. 4.1.2-4.2.2). Interpretazione della nozione di "istallazioni previste nella concessione" (consid. 6.2-6.2.4). Applicazione delle norme d'interpretazione dei contratti per determinare quali istallazioni sono previste in una concessione (consid. 7-7.2). Nel caso in rassegna, la concessione oggetto della controversia non richiede al concessionario di effettuare lavori nella galleria di presa d'acqua già esistente, per migliorare la sua capacità di assorbire le acque oggetto della concessione. Di conseguenza le acque oggetto di concessione, che non vengono assorbite dalla galleria esistente, non possono essere incluse nella base di calcolo dell'imposta speciale cantonale vallesana sulle forze idriche (consid. 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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