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Art. 19 LPers – Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
7 décisions dans lesquelles Art. 19 LPers est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Topographe licencié après une surveillance informatique rétroactive et intrusive : résiliation abusive pour violation de la protection de la personnalité (art. 336 al. 1 let. d CO)
- Fonctionnaire fédéral licencié après suppression de son poste dans le cadre de la réforme de la redevance radio-télévision : violation du droit d'être entendu, absence de motif objectivement suffisant et omission de plan social entraînant une indemnité de dix mois (art. 10 al. 3 let. e LPers)
- Ancien employé fédéral atteint de sclérose en plaques réclame une indemnité de 20'000 francs après cessation de son contrat : prétentions infondées, mais annulation de la poursuite par l’OFL illégale (art. 85a LP)
- Militaire professionnel refuse la vaccination contre le Covid-19 : licenciement ordinaire justifié pour violation d'obligations contractuelles importantes (art. 10 al. 3 let. a LPers)
- Employé fédéral en incapacité de travail pour douleurs physiques chroniques et troubles psychiques liés au poste : résiliation anticipée interdite, prolongation jusqu’au 31 août 2021 et indemnité d’un an (art. 31a al. 1 OPers)
- Fonctionnaire fédéral licencié pour manquements professionnels : résiliation ordinaire annulée pour absence de motifs objectifs suffisants (art. 10 al. 3 let. b LPers)
- Employé fédéral licencié pour manquements répétés dans les prestations et le comportement malgré accompagnement et avertissement : motif objectif suffisant au sens de l'art. 10 al. 3 let. b LPers
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.