Militaire professionnel refuse la vaccination contre le Covid-19 : licenciement ordinaire justifié pour violation d'obligations contractuelles importantes (art. 10 al. 3 let. a LPers)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 I 129 · BGE 149 I 129 · DTF 149 I 129
- Date
- 22.02.2023
- Numéro de dossier
- 8C_351/2022
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 36 Cst Art. 35 LAAM Art. 19 LPers Art. 20 LPers Art. 34b LPers Art. 31 OPers Art. 7 OPers-PPOE
Résumé
Un lieutenant de l'armée suisse, membre du Détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA10), a refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 malgré plusieurs entretiens, un avertissement écrit et une mise en demeure formelle. Son employeur, le Commandement des opérations, a alors résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2022, arguant qu’il ne pouvait plus être engagé conformément à son contrat en raison de son incapacité à garantir sa disponibilité opérationnelle immédiate pour des missions à l’étranger. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours contre cette décision. L’employé a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant une indemnité pour résiliation injustifiée et une indemnité pour longs rapports de travail.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du lieutenant et confirme que la résiliation de son contrat de travail était fondée sur des motifs objectivement suffisants. Le refus définitif du requérant de se faire vacciner contre le Covid-19, exprimé par déclaration écrite du 29 juillet 2021, constituait une violation d’obligations légales et contractuelles importantes au sens de l’art. 10 al. 3 let. a LPers, car il empêchait l’exécution de sa mission principale : assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate pour des engagements au pied levé à l’étranger, conformément à la mission spécifique du DRA10 telle que définie à l’art. 2 al. 2 OPPBE et à l’art. 3 al. 1 OPers-PPOE. Cette obligation reposait sur une base légale suffisante, notamment l’art. 7 al. 1 OPers-PPOE, qui exige que le personnel militaire prenne des mesures de prévention et de traitement avant un engagement à l’étranger ; le concept de vaccination global, y compris l’ajout du vaccin contre le Covid-19 par le médecin en chef de l’armée le 1er juin 2021, entrait clairement dans ce cadre. L’intérêt public à protéger — la sauvegarde des intérêts suisses à l’étranger par des interventions rapides dans des situations extrêmement dangereuses, comme celles menées récemment en Afghanistan et en Ukraine — constituait un intérêt prépondérant au sens de l’art. 36 al. 2 Cst. Enfin, la mesure était proportionnée : elle était apte à garantir la disponibilité opérationnelle (art. 36 al. 3 Cst.), aucune mesure moins incisive (tests réguliers, cellule d’entraînement séparée) n’aurait permis d’atteindre ce but dans tous les pays concernés, et la pesée des intérêts montrait que l’intérêt public l’emportait largement sur l’intérêt privé du requérant, qui n’avait fourni aucune contre-indication médicale individuelle et dont les craintes étaient dénuées de fondement objectif au vu des données épidémiologiques suisses et européennes sur les effets indésirables graves des vaccins. Le recours étant mal fondé, il est rejeté ; le requérant supporte les frais judiciaires de 4000 francs. La décision est notable pour avoir confirmé, dans le cadre d’un rapport de droit particulier propre aux forces spéciales, que l’obligation vaccinale peut reposer sur une ordonnance spécialisée (OPers-PPOE) sans nécessiter une loi formelle, dès lors qu’elle vise un intérêt public essentiel et respecte la proportionnalité.
Regeste
Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV; Art. 47 MG; Art. 20 Abs. 1, Art. 10 Abs. 3 und Art. 37 Abs. 1 BPG; Art. 7 Abs. 1 PVSPA; Auflösung des Arbeitsverhältnisses eines Angehörigen der Spezialkräfte der Armee wegen der Weigerung, sich der für obligatorisch erklärten Covid-19-Impfung zu unterziehen. Die dem Beschwerdeführer erteilte Weisung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, beruhte auf der Notwendigkeit, trotz der von zahlreichen Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie getroffenen Massnahmen eine kurzfristige operationelle Verfügbarkeit für Einsätze im Ausland sicherzustellen. Diese Impfpflicht, verbunden mit einer Kündigungsandrohung im Falle der Widersetzung, stellt einen Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit dar. Die vorliegende Grundrechtsbeschränkung stützt sich indessen auf eine genügende gesetzliche Grundlage (E. 5.1). Sie dient einem hinreichenden öffentlichen Interesse (E. 5.2) und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird gewahrt (E. 5.3). Regeste Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; art. 47 LAAM; art. 20 al. 1, art. 10 al. 3 et art. 37 al. 1 LPers; art. 7 al. 1 OPers-PPOE; résiliation des rapports de travail d'un militaire des forces spéciales pour avoir refusé de se soumettre à l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19. L'ordre donné au recourant de se faire vacciner contre le Covid-19 reposait sur la nécessité d'assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate pour des engagements à l'étranger dans le contexte des restrictions prises par de nombreux pays en raison de la pandémie de coronavirus. Cette obligation de vaccination, assortie de l'avertissement d'une possible résiliation des rapports de travail en cas de refus, constitue une restriction de sa liberté personnelle. La mesure en cause se fonde toutefois sur une base légale suffisante (consid. 5.1). Elle répond à un intérêt public suffisant (consid. 5.2) et respecte le principe de la proportionnalité (consid. 5.3). Regesto Art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.; art. 47 LM; art. 20 cpv. 1, art. 10 cpv. 3 e art. 37 cpv. 1 LPers; art. 7 cpv. 1 OPers-POE; disdetta del rapporto di lavoro di un militare delle forze speciali per essersi rifiutato di sottoporsi all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. L'ordine impartito al ricorrente di vaccinarsi contro il Covid-19 era fondato sulla necessità di garantire la sua immediata prontezza operativa per gli impieghi all'estero nel contesto delle restrizioni adottate da numerosi paesi a causa della pandemia di coronavirus. L'obbligo di vaccinazione, insieme all'avvertimento di una possibile disdetta del rapporto di lavoro in caso di rifiuto, costituisce una restrizione della sua libertà personale. La misura in esame si fonda tuttavia su una base legale sufficiente (consid. 5.1). Essa risponde a un interesse pubblico sufficiente (consid. 5.2) e rispetta il principio di proporzionalità (consid. 5.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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