Professeure HES licenciée pour discrimination fondée sur le sexe : indemnité limitée à six mois de salaire, perte de salaire futur non établie avec vraisemblance prépondérante (art. 5 al. 4 LEg)
- Date
- 14.06.2016
- Numéro de dossier
- 8C_703/2015
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 106 LTF Art. 3 LEg Art. 5 LEg Art. 42 CO Art. 49 CO Art. 337c CO
Résumé
Une professeure en architecture engagée à l’Ecole C.________ a vu son contrat non renouvelé à l’échéance du 31 août 2011. La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a constaté une discrimination fondée sur le sexe et ordonné une indemnité, mais a refusé de compenser la perte de salaire future jusqu’à l’âge de la retraite. La recourante a contesté ce refus devant le Tribunal fédéral, demandant une somme additionnelle de plus de 600'000 francs pour cette perte hypothétique. Elle a également critiqué la déduction des dépens alloués en procédure fédérale lors du calcul de ses honoraires d’avocat.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la recourante, bien que victime d’une discrimination fondée sur le sexe, n’a pas droit à une indemnité couvrant la perte de salaire futur jusqu’à l’âge de la retraite, car elle se trouvait en période probatoire jusqu’au 31 août 2011 et n’avait aucun droit à la nomination en qualité de professeur HES, laquelle est subordonnée au respect continu de conditions précises au jour de la demande. La cour cantonale n’a pas agi de façon arbitraire en estimant qu’il n’était pas établi avec vraisemblance prépondérante que la recourante aurait conservé son poste jusqu’à la retraite, notamment parce qu’elle n’a pas pu écarter tout doute raisonnable et sérieux sur une évolution financière plus favorable dans dix ans. L’indemnité pour discrimination est limitée à six mois de salaire selon l’art. 5 al. 4 LEg, et cette somme couvre en principe tout le tort moral, sauf cas exceptionnel — or aucune atteinte grave aux droits de la personnalité n’a été constatée. En outre, la déduction de 3'500 francs correspondant aux dépens alloués en procédure fédérale n’est pas arbitraire, car ces postes ne correspondent à aucune vacation ni frais individualisé et relèvent vraisemblablement de décomptes TVA. Le recours est entièrement mal fondé. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante, et aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimée. Cette décision illustre la rigueur requise pour établir une perte de revenu futur dans les rapports de travail de droit public et la portée limitative de l’indemnité prévue à l’art. 5 al. 4 LEg en cas de discrimination liée à la résiliation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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