Directeur général d'une société anonyme faillie condamné à réparer le préjudice subi par la caisse de compensation pour défaut de paiement des cotisations AVS (art. 52 LAVS)
- Date
- 10.01.2023
- Numéro de dossier
- 9C 470/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un directeur général d'une société anonyme faillie a été poursuivi par la caisse de compensation cantonale pour le montant de 193'279 fr. 90 correspondant aux cotisations sociales dues sur les salaires versés entre janvier 2016 et juin 2017. Il contestait sa responsabilité subsidiaire au motif qu’il dépendait des directives du conseil d’administration pour la gestion des liquidités et qu’il avait cru de bonne foi que le président de la société assumerait le paiement des cotisations. Le Tribunal cantonal du Valais avait rejeté son recours contre la décision de la caisse de compensation le condamnant à réparer le dommage. Le recourant forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et des décisions antérieures.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable car la valeur litigieuse de 193'279 fr. 90 dépasse le seuil de 30'000 francs requis par l’art. 85 al. 1 let. a LTF. Ensuite, il confirme que le recourant, en tant que directeur général avec signature individuelle, disposait des pouvoirs nécessaires pour empêcher le dommage, conformément à son cahier des charges qui lui imposait expressément de veiller au paiement des cotisations sociales. Il relève que le recourant n’a entrepris aucune démarche concrète auprès de la caisse de compensation pour régler les cotisations impayées ni pour l’informer de l’augmentation de 16 % de la masse salariale en 2017, se bornant à informer le conseil d’administration sans exiger d’action. Le fait qu’il ait pu effectuer des paiements à d’autres créanciers sans autorisation préalable démontre qu’il disposait effectivement d’un pouvoir décisionnel opérationnel. Sa négligence est donc qualifiée de grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, car il aurait pu choisir les débiteurs à désintéresser et était tenu de prioriser les obligations sociales. La référence à l’art. 754 al. 1 CO permet de qualifier le recourant d’organe de fait, responsable subsidiairement. Enfin, la caisse de compensation peut légitimement rechercher un seul débiteur pour l’intégralité du dommage, conformément à l’art. 95 let. a LTF et à la jurisprudence citée. Les frais judiciaires de 6000 francs sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision précise les conditions dans lesquelles un dirigeant de société peut être tenu personnellement responsable de la dette sociale de son employeur, même en l’absence de mandat formel de gestion des liquidités, dès lors que son rôle effectif et ses responsabilités contractuelles le rendent apte à prévenir le préjudice.
Regeste
Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur) | Assurance-vieillesse et survivants
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Fonctionnaire engagé pendant la période d'essai licencié pour atteinte au lien de confiance suite à un processus de recrutement vicié impliquant une co-directrice liée personnellement au candidat (art. 27 SVPG)
- Employée hospitalière licenciée après incapacité de travail liée à un conflit professionnel : absence de harcèlement psychologique établi, licenciement non abusif (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Employé communal licencié pour inaptitude à observer les devoirs généraux de la fonction malgré plusieurs avertissements et évaluations négatives successives (art. 89 du Statut du personnel de la commune de Thônex)
- Ancien chargé de cours de l'EPFL réclame des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse de pensions : responsabilité de l'Etat reconnue, mais réduction pour faute propre annulée (art. 3 al. 1 LRCF)
- Administrateurs d'une SARL déclarée en faillite poursuivis pour défaut de paiement de cotisations AVS : la caisse ne respecte pas l'arrêt de renvoi fixant le calcul du dommage en tenant compte de la prescription (art. 52 al. 3 LAVS)
- Assuré français domicilié en Tunisie fait l’objet d’une retenue mensuelle de 1000 francs sur sa rente AVS : annulation pour défaut de mise en demeure et d’évaluation du minimum vital (art. 43 al. 3 LPGA et art. 93 LP)
- Secrétaire municipal licencié réclame l'indemnisation de 537.45 heures supplémentaires et de vacances non prises : clause de renonciation valable et rémunération forfaitaire suffisante dans le cadre d’un rapport de travail de droit public (art. 4 ArGV 1)
- Employé masculin rémunéré en classe 19 alors que deux collègues féminines étaient en classe 21: absence de discrimination fondée sur le sexe car critères objectifs de formation et d'expérience (art. 3 LEg)