Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 52 LAVS

Tribunal fédéral

Directeur général d'une société anonyme faillie condamné à réparer le préjudice subi par la caisse de compensation pour défaut de paiement des cotisations AVS (art. 52 LAVS)

Date
10.01.2023
Numéro de dossier
9C 470/2022
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 52 LAVS Art. 51 LTF Art. 85 LTF Art. 9 Cst Art. 754 CO

Résumé

Un directeur général d'une société anonyme faillie a été poursuivi par la caisse de compensation cantonale pour le montant de 193'279 fr. 90 correspondant aux cotisations sociales dues sur les salaires versés entre janvier 2016 et juin 2017. Il contestait sa responsabilité subsidiaire au motif qu’il dépendait des directives du conseil d’administration pour la gestion des liquidités et qu’il avait cru de bonne foi que le président de la société assumerait le paiement des cotisations. Le Tribunal cantonal du Valais avait rejeté son recours contre la décision de la caisse de compensation le condamnant à réparer le dommage. Le recourant forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et des décisions antérieures.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable car la valeur litigieuse de 193'279 fr. 90 dépasse le seuil de 30'000 francs requis par l’art. 85 al. 1 let. a LTF. Ensuite, il confirme que le recourant, en tant que directeur général avec signature individuelle, disposait des pouvoirs nécessaires pour empêcher le dommage, conformément à son cahier des charges qui lui imposait expressément de veiller au paiement des cotisations sociales. Il relève que le recourant n’a entrepris aucune démarche concrète auprès de la caisse de compensation pour régler les cotisations impayées ni pour l’informer de l’augmentation de 16 % de la masse salariale en 2017, se bornant à informer le conseil d’administration sans exiger d’action. Le fait qu’il ait pu effectuer des paiements à d’autres créanciers sans autorisation préalable démontre qu’il disposait effectivement d’un pouvoir décisionnel opérationnel. Sa négligence est donc qualifiée de grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, car il aurait pu choisir les débiteurs à désintéresser et était tenu de prioriser les obligations sociales. La référence à l’art. 754 al. 1 CO permet de qualifier le recourant d’organe de fait, responsable subsidiairement. Enfin, la caisse de compensation peut légitimement rechercher un seul débiteur pour l’intégralité du dommage, conformément à l’art. 95 let. a LTF et à la jurisprudence citée. Les frais judiciaires de 6000 francs sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision précise les conditions dans lesquelles un dirigeant de société peut être tenu personnellement responsable de la dette sociale de son employeur, même en l’absence de mandat formel de gestion des liquidités, dès lors que son rôle effectif et ses responsabilités contractuelles le rendent apte à prévenir le préjudice.

Regeste

Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur) | Assurance-vieillesse et survivants

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées