Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 336 CO

Tribunal fédéral

Employée hospitalière licenciée après incapacité de travail liée à un conflit professionnel : absence de harcèlement psychologique établi, licenciement non abusif (art. 336 al. 1 let. a CO)

Date
25.08.2025
Numéro de dossier
1C_141/2025
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 328 CO Art. 336 CO Art. 336c CO Art. 1 RPI Art. 5 RPI Art. 9 RPI

Résumé

Une employée du Réseau hospitalier neuchâtelois, aide-intendante depuis 2010, a été placée en incapacité totale de travail à partir du 5 février 2024 pour trouble anxieux et dépressif mixte lié à une situation conflictuelle au travail. Son employeur a résilié son contrat pour le 31 janvier 2025. Elle a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, alléguant un harcèlement psychologique de la part de sa supérieure hiérarchique ayant causé son état de santé et rendu le licenciement abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté sa demande. Elle a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal, la constatation d’une violation de l’obligation de protection de la personnalité et l’octroi d’une indemnité de 40'045 francs pour licenciement abusif.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale n’a pas agi de façon arbitraire en refusant de retenir l’existence d’un harcèlement psychologique à l’origine de l’incapacité de travail de la recourante. Les faits invoqués — critiques répétées sur des erreurs dans les commandes, des oublis de tâches, des activités hors fonction ou l’usage du portugais — relèvent d’une évaluation objective des prestations professionnelles dans le cadre du cahier des charges et de la relation de subordination, et non d’agissements hostiles visant à isoler ou marginaliser la salariée. La recourante elle-même a reconnu que les reproches de sa supérieure étaient « souvent justifiés ». Le suivi médical, bien qu’associant le trouble à une situation conflictuelle au travail, ne conclut pas à un harcèlement psychologique, se bornant à reprendre les déclarations subjectives de la patiente. Par ailleurs, le RHNe a appliqué la procédure prévue par le règlement de protection de l’intégrité personnelle (RPI) : un entretien avec un partenaire RH a été organisé le 30 janvier 2024, la recourante y a été librement entendue avec l’assistance d’une personne de confiance, et une médiation lui a été proposée — proposition à laquelle elle n’a pas répondu dans le délai imparti. Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur aurait manqué à son obligation de protection découlant de l’art. 328 CO ou que le licenciement, intervenu après la fin de la période de protection de six mois prévue à l’art. 3.5 al. 1 de la convention collective de travail Santé21, serait abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO. En conséquence, la cour cantonale pouvait légitimement refuser l’indemnité sollicitée. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Le Tribunal fédéral ne prononce pas de dépens. Cette décision confirme que la simple existence d’un conflit professionnel ou d’une mauvaise ambiance de travail ne suffit pas à caractériser un harcèlement psychologique, et que la charge de la preuve incombe à la salariée, même lorsque celle-ci s’appuie sur un faisceau d’indices convergents.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.