Fonctionnaire engagé pendant la période d'essai licencié pour atteinte au lien de confiance suite à un processus de recrutement vicié impliquant une co-directrice liée personnellement au candidat (art. 27 SVPG)
- Date
- 03.02.2026
- Numéro de dossier
- 1C_473/2025
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 85 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 336 CO Art. 27 SPVG Art. 1 SVPG Art. 27 SVPG Art. 32 SVPG Art. 34 SVPG Art. 105 SVPG Art. 106 SVPG
Résumé
Un ressortissant français a été engagé par la Ville de Genève comme responsable finance et investissements au département de l'aménagement et des constructions (DACM) pour une période d'essai de deux ans. Peu après son entrée en fonction, des articles de presse ont mis en cause la régularité de son recrutement, notamment en raison de la participation de la co-directrice du DACM, avec laquelle il entretenait des liens personnels. Le Conseil administratif a ensuite résilié son engagement pendant la période d'essai, invoquant des vices dans le processus de recrutement et un manque de transparence. Le fonctionnaire a formé un recours contre cette décision, alléguant une violation de son droit d'être entendu et un licenciement abusif au sens de l'article 336 du Code des obligations, demandant une indemnité de douze mois de salaire. La Cour de justice de Genève a partiellement admis le recours, constaté une violation du droit d'être entendu et accordé une indemnité de trois mois de salaire. Le fonctionnaire a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral suisse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du fonctionnaire. Il confirme que le licenciement pendant la période d'essai était licite, car l'autorité disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour mettre fin aux rapports de service dès lors que la poursuite de la collaboration n'apparaissait plus souhaitable, ce qui était le cas ici en raison de l'atteinte au lien de confiance causée par un processus de recrutement vicié. Ce vice provenait principalement de la participation de la co-directrice C.________ au comité de sélection, malgré ses liens personnels avec le recourant et son rôle actif dans l'imposition de sa candidature face à une préférence initiale pour un autre candidat. Le Tribunal fédéral juge que ce raisonnement n'est pas arbitraire, conformément à l'article 9 de la Constitution et aux articles 27, 32 et 34 alinéa 2 du Statut du personnel de la Ville de Genève (SVPG), car la période d'essai vise précisément à éprouver la confiance mutuelle. En outre, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, bien que constaté par la cour cantonale, ne rend pas le licenciement abusif au sens de l'article 336 du Code des obligations (CO), puisqu'il ne porte pas sur le fond du motif de résiliation mais sur une irrégularité procédurale réparable par une indemnité, ce que la cour cantonale a fait en fixant une indemnité de trois mois de salaire. Le recours est donc rejeté, aux frais du recourant, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 3 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). La décision est notable pour avoir confirmé que, même en l'absence de faute personnelle du fonctionnaire, un licenciement pendant la période d'essai peut être justifié par des circonstances externes qui compromettent gravement la confiance nécessaire à la collaboration, sans que cela constitue une violation de l'article 336 CO.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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