Employé communal licencié pour inaptitude à observer les devoirs généraux de la fonction malgré plusieurs avertissements et évaluations négatives successives (art. 89 du Statut du personnel de la commune de Thônex)
- Date
- 27.06.2022
- Numéro de dossier
- 8C 676/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst
Résumé
Un employé communal de la commune de Thônex a fait l'objet de plusieurs évaluations négatives depuis 2012, portant sur son comportement, son esprit d'initiative, sa capacité à respecter les directives et à travailler en équipe. Après des avertissements répétés en 2016 et 2020, la commune a ouvert une procédure de résiliation des rapports de service le 1er mai 2020, puis l’a licencié avec effet au 30 septembre 2020, estimant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu. L’employé a contesté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, qui l’a rejetée. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal, sa réintégration, un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO et des indemnités.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les manquements reprochés à l’employé — nonchalance, refus de respecter les instructions, difficultés de communication, comportement inadapté vis-à-vis de la hiérarchie et des collègues, absence d’esprit d’initiative — étaient anciens, documentés dès 2012 dans les évaluations annuelles, et persistants malgré des rappels à l’ordre explicites en 2016 et 2020. Le refus systématique de l’employé de reconnaître ces manquements, son obstination à les justifier ou à les nier, et son attitude d’opposition catégorique à toute remise en question ont conduit la commune à conclure à une rupture irrémédiable du lien de confiance, condition suffisante pour un licenciement pour motif grave au sens de l’art. 89 du Statut du personnel de la commune de Thônex. Le Tribunal fédéral a jugé que cette appréciation n’était ni arbitraire ni manifestement disproportionnée, car les faits étaient établis de façon cohérente et corroborés par plusieurs évaluations successives, et que le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst) n’était pas violé, la mesure étant apte à garantir la sécurité des usagers et le bon fonctionnement de la piscine communale. Les griefs tirés d’un établissement inexact des faits ou d’une violation du droit fédéral ont été rejetés, car l’employé s’est contenté de répéter ses arguments sans démontrer une inexactitude manifeste dans les constatations cantonales, ni une application erronée du droit communal. Enfin, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée car le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires de 2000 francs ont été mis à la charge de l’employé (art. 66 al. 1 LTF). Ce jugement illustre la large marge d’appréciation dont dispose l’employeur public pour apprécier la gravité des manquements et la possibilité de licencier sans qu’un passage préalable par une sanction disciplinaire soit requis, dès lors que l’inaptitude à observer les devoirs généraux de la fonction rend la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration.
Regeste
Droit de la fonction publique (fin des rapports de service) | Fonction publique
Décision originale auprès du tribunal ↗
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