Assuré victime d'une fracture bilatérale des talons réclame une rente d'invalidité LAA et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 % : incapacité de travail dans une activité adaptée reconnue, absence de lien de causalité adéquat pour les troubles psychiques, taux d'atteinte à l'intégrité fixé à 40 % (art. 18 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 24 LAA)
- Date
- 11.12.2025
- Numéro de dossier
- 8C_72/2025
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail survenu le 24 novembre 2017, ayant entraîné une fracture comminutive intra-articulaire des deux talons, a été déclaré apte à exercer une activité professionnelle adaptée avec certaines limitations fonctionnelles. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) lui a refusé une rente d’invalidité LAA, tout en lui accordant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %. L’assuré a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal du Valais, qui a rejeté son recours. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant principalement l’octroi d’une rente LAA entière et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %, ou, subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle expertise.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assuré contre l’arrêt du Tribunal cantonal du Valais qui avait confirmé le refus de la CNA d’accorder une rente d’invalidité LAA et avait maintenu le taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 40 %. Le recours est fondé sur trois griefs principaux : l’évaluation de la capacité de travail résiduelle, l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les troubles psychiques et l’accident, et le taux d’atteinte à l’intégrité.
Sur la capacité de travail résiduelle, le Tribunal fédéral constate que l’assuré est apte à exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire à plein temps et rendement, conformément aux conclusions des médecins de la CNA (docteurs C.________ et E.________), et que l’avis contraire du docteur F.________ n’est pas convaincant car il repose sur des éléments non pertinents (âge, troubles psychiques, douleurs lombaires) et ne prend pas en compte la notion d’activité adaptée au sens du droit des assurances sociales. Le docteur D.________ n’a pas remis en cause de façon sérieuse cette exigibilité, se contentant d’un point de vue réservé formulé en des termes très généraux. Ce constat repose sur l’art. 18 al. 1 LAA, qui exige une perte de gain pour l’octroi de la rente.
Sur le lien de causalité adéquat, le Tribunal fédéral confirme que les troubles psychiques de l’assuré ne sont pas suffisamment liés à l’accident du 24 novembre 2017. L’accident étant classé comme de gravité moyenne, la jurisprudence exige un cumul de trois critères sur sept ou une manifestation particulièrement marquée d’un seul critère. Le Tribunal fédéral examine successivement les critères invoqués : la gravité des lésions physiques (fracture bilatérale des talons) est douteuse au regard du seuil jurisprudentiel ; la durée et l’intensité du traitement médical (opération, rééducation intensive de deux mois, séances de physiothérapie) ne sont pas anormalement longues ou invasives ; le degré et la durée de l’incapacité de travail ne sont pas remplis puisqu’une activité adaptée est exigible depuis le 30 avril 2019 ; et le développement d’une arthrose n’est pas une complication du processus de guérison mais une conséquence secondaire déjà prise en compte sous le critère des douleurs. Ce raisonnement s’appuie sur l’art. 19 al. 1 LAA et la jurisprudence citée (ATF 134 V 109).
Sur le taux d’atteinte à l’intégrité, le Tribunal fédéral considère que l’évaluation de 40 % par la CNA est justifiée. La doctoresse E.________, qui s’est basée sur la table 5 des barèmes (arthroses), a retenu 25 % pour le talon gauche et 15 % pour le talon droit, en cohérence avec les constatations radiologiques montrant une arthrose nettement plus avancée à gauche. En revanche, le docteur F.________, qui a utilisé la table 2 (troubles fonctionnels), n’explique pas de façon convaincante pourquoi il attribue des taux quasi identiques aux deux pieds malgré cette différence objective, ce qui justifie que le tribunal cantonal s’en soit écarté. Cette appréciation repose sur l’art. 24 LAA.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 800 francs et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La décision est notable car elle confirme la rigueur requise pour établir un lien de causalité adéquat entre troubles psychiques et accident de gravité moyenne, et précise les conditions dans lesquelles un expert peut être écarté lorsqu’il ne maîtrise pas les notions juridiques clés du droit des assurances sociales, notamment celle d’« activité adaptée ».
Décision originale auprès du tribunal ↗
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