Assuré victime d’un accident du travail en 2014 avec antécédents traumatiques au genou : la CNA doit prendre en charge les prestations jusqu’au 31 août 2019 car l’accident a décompensé un état préexistant (art. 6 al. 1 et art. 36 al. 1 LAA, art. 9 al. 2 aOLAA)
- Date
- 02.07.2021
- Numéro de dossier
- 8C_711/2020
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une caisse nationale d’assurance-accidents (CNA) a refusé de prendre en charge les prestations liées à un accident survenu le 27 octobre 2014, estimant que cet événement ne jouait plus aucun rôle dans les troubles présentés par l’assuré depuis novembre 2015. L’assuré, né en 1973, avait subi deux autres accidents au genou gauche en 2001 et en 2008, tous deux pris en charge par la CNA. Après une chute dans sa baignoire, il avait subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment une arthroscopie le 9 novembre 2015, puis deux arthrotomies en avril 2016 et mai 2019. La Chambre des assurances sociales du canton de Genève avait admis le recours de l’assuré et condamné la CNA à couvrir les suites de l’accident jusqu’au 31 août 2019. La CNA forme un recours contre cet arrêt, contestant la valeur probante de l’expertise médicale retenue par la cour cantonale et invoquant une autre expertise jugée contradictoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève, qui avait condamné la CNA à prendre en charge les prestations liées à l’accident du 27 octobre 2014 jusqu’au 31 août 2019.
Le Tribunal constate que les deux experts judiciaires s’accordent sur le fait que l’accident du 27 octobre 2014 a aggravé de manière passagère un état pathologique préexistant du genou gauche. En l’absence d’imageries antérieures à l’accident versées au dossier, il n’était pas possible de déterminer exactement le moment où les lésions accidentelles cessent de jouer un rôle dans le processus dégénératif. Le docteur D.________, auteur de la surexpertise, a retenu que le statu quo sine vel ante était intervenu le 31 août 2019, soit trois mois après la dernière intervention chirurgicale du 15 mai 2019. Cette conclusion est jugée mieux étayée que celle du docteur B.________, qui fixait le statu quo à douze mois après l’accident sans en justifier la base. Le docteur D.________ a notamment tenu compte des antécédents traumatiques de l’assuré (accidents de 2001 et 2008) et a réalisé une IRM comparative du genou droit, ce qui a permis une évaluation plus détaillée de l’état dégénératif antérieur. Cette appréciation médicale repose sur les principes de causalité naturelle et adéquate ainsi que sur les notions de statu quo ante/statu quo sine, régis par les articles 6 al. 1 et 36 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), et sur la distinction entre lésions figurant dans la liste de l’article 9 al. 2 de l’ordonnance sur la liste des lésions corporelles (aOLAA) et les autres diagnostics, ce dernier article ayant été correctement écarté comme non topique.
La CNA, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF) et verse une indemnité de dépens de 2800 francs à l’intimé (art. 68 al. 1 LTF). La demande d’assistance judiciaire de l’intimé devient sans objet.
Cette décision confirme que, en matière d’assurance-accidents, l’appréciation de la causalité dans les cas d’états préexistants repose sur une évaluation globale des expertises médicales, où la qualité, la cohérence et la prise en compte des antécédents cliniques déterminent la valeur probante retenue, et que le juge cantonal peut légitimement écarter une première expertise jugée lacunaire ou contradictoire pour se fonder sur une surexpertise plus complète et mieux motivée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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