Justizze.

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Justizze. Art. 36 OLAA

Tribunal fédéral

Assurée avec activité salariée à 50 % et activité indépendante non assurée (maman de jour) : application de la fiction de répartition pour le calcul de la rente complémentaire d'invalidité (art. 32 al. 1 OLAA)

Date
08.04.2026
Numéro de dossier
8C_137/2025
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 68 LPGA Art. 69 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 32 OLAA Art. 36 OLAA Art. 15 LAA Art. 20 LAA Art. 24 LAA

Résumé

A.________, concierge à temps partiel et maman de jour, a subi un accident de la circulation en 2008. Elle a obtenu une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité (AI) en 2023, fondée sur un statut d'actif à 100 % tenant compte de ses deux activités. Helsana Accidents SA lui a octroyé une rente complémentaire à partir de septembre 2021, en déduisant la totalité de sa rente AI du plafond de surindemnisation. A.________ a contesté ce calcul, arguant que seule la part de la rente AI correspondant à son activité salariée obligatoirement assurée devait être prise en compte, conformément à l'article 32 alinéa 1 de l'ordonnance sur la loi sur l'assurance-accidents. Elle a également demandé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) plus élevée, fondée sur une évaluation globale de ses séquelles orthopédiques et esthétiques.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé l'arrêt cantonal et la décision de l'assureur concernant le droit à la rente complémentaire, car l'application de l'article 32 alinéa 1 OLAA était justifiée : au moment de l'accident, A.________ exerçait effectivement une activité salariée à 50 % (concierge, assurée selon la LAA) et une activité indépendante non assurée (maman de jour), et l'office AI avait reconnu son statut d'actif à 100 % en tenant compte de ces deux activités. Par conséquent, seule la moitié de la rente AI, correspondant à l'activité assurée, devait être déduite du plafond de surindemnisation pour le calcul de la rente complémentaire, et non la totalité. La cause a été renvoyée à l'assureur pour un nouveau calcul. En revanche, pour le droit à une IPAI supérieure, le Tribunal fédéral a constaté que l'expertise du docteur B.________ reposait sur une prémisse erronée (évaluation post-prothèse alors que la loi exige une évaluation de l'état antérieur) et que la cour cantonale n'avait pas ordonné de complément d'instruction médicale avant de fixer le taux d'atteinte à l'intégrité. Le Tribunal fédéral a donc annulé cette partie de l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Concernant les frais, l'intimée, qui succombe, a été condamnée à supporter les frais judiciaires de 800 francs et à verser à la recourante une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens. Cette décision clarifie l'application de la règle de répartition proportionnelle de la rente AI lorsqu'une personne exerce simultanément une activité assurée et une activité non assurée, et réaffirme l'exigence d'une instruction médicale complète pour toute évaluation de l'atteinte à l'intégrité.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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