Assurée victime d’un accident en 1996 demande la prise en charge rétroactive des soins médicaux après 2014 : droit au traitement post-rente refusé car absence de besoin durable pour conserver la capacité résiduelle de gain (art. 21 al. 1 LAA)
- Date
- 31.10.2019
- Numéro de dossier
- 8C_655/2018
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 61 LPGA Art. 29 Cst Art. 28 OLAA Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 21 LAA
Résumé
Une femme née en 1950, assurée contre les accidents auprès de la Bâloise Assurance SA, a été victime d’un grave accident de la circulation le 7 juin 1996. Après plusieurs expertises pluridisciplinaires, la Bâloise a alloué une rente d’invalidité à compter du 1er mars 2014, fondée sur un taux d’invalidité de 50 %, et supprimé la prise en charge des frais médicaux à partir du 30 novembre 2015, sous réserve de certains traitements. La cour cantonale vaudoise a rejeté l’opposition de l’assurée. Celle-ci forme un recours devant le Tribunal fédéral, demandant notamment le maintien rétroactif de la prise en charge des soins médicaux, une indemnité pour atteinte à l’intégrité plus élevée et une révision du taux d’invalidité. Elle conteste aussi la stabilisation de son état de santé, le lien de causalité entre ses troubles oculaires et l’accident, l’évaluation de son revenu d’invalide et la méthode de calcul du taux d’atteinte à l’intégrité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’état de santé de l’assurée a été considéré comme stabilisé dès le début de l’année 2011, conformément aux rapports d’expertise du Centre d’expertise médicale (CEMed), et que l’intervention chirurgicale du 15 février 2016 — consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit — était motivée par un enfoncement de la composante tibiale de la prothèse antérieure, sans démontrer une détérioration de l’état du genou survenue après 2011. Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA), et la prise en charge postérieure ne peut être accordée que si le bénéficiaire en a besoin de manière durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (art. 21 al. 1 let. c LAA). Or, l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident et a atteint l’âge légal de la retraite en octobre 2014, de sorte que le maintien du traitement ne saurait servir à conserver une capacité résiduelle de gain. Concernant la xérophtalmie, les experts du CEMed ont nié tout lien de causalité avec l’accident, attribuant éventuellement ce trouble aux traitements médicamenteux ; ce lien n’est donc pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (art. 10 al. 1 let. a LAA, art. 61 LPGA). Quant à l’évaluation du revenu d’invalide, la cour cantonale était fondée à se baser sur l’ancienne activité de directrice des ventes à raison de 50 %, compte tenu de l’âge avancé de l’assurée (63 ans au moment de la naissance du droit à la rente), ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA et exclut toute évaluation fondée sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires. Enfin, le taux d’atteinte à l’intégrité de 50 % a été confirmé comme proportionnel après pondération globale des séquelles orthopédiques, dermatologiques et plastiques, sans violation de l’art. 24 al. 1 LAA ni arbitraire. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF), tandis que l’intimée n’a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme que l’obligation de l’assureur-accidents de prendre en charge les soins médicaux après la fixation de la rente est strictement subordonnée à la condition d’un besoin durable pour conserver la capacité résiduelle de gain, même en présence de séquelles persistantes ou de nouvelles interventions chirurgicales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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