Assurée accident demande traitement médical et semelles après rente: droit refusé car état stabilisé sans amélioration notable (art. 19 al. 1 LAA)
- Date
- 20.09.2022
- Numéro de dossier
- 8C 125/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une serveuse victime d'un accident de la circulation routière en 2012 a subi un polytraumatisme touchant le rachis, les membres inférieurs et la cheville gauche. Son assureur-accidents a fixé une rente d'invalidité transitoire de 35 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %, tout en cessant la prise en charge des frais de traitement. L'assurée conteste cette décision devant le Tribunal fédéral en réclamant la couverture de traitements médicaux décrits dans un rapport d'expertise orthopédique ainsi que celle d'un chaussage adapté comprenant des supports plantaires. Elle soutient que ces prestations sont nécessaires pour éviter une détérioration de sa mobilité et compenser son dommage corporel, alors que l'assureur considère que son état est stabilisé et relève désormais de l'assurance-maladie obligatoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée et confirme le refus de prise en charge des traitements médicaux et des supports plantaires par l'assurance-accidents.
Concernant le traitement médical post-fixation de rente, la cour constate que l'état de santé de la recourante était stabilisé depuis l'été 2018 selon l'ensemble des médecins consultés. Bien que l'expert ait mentionné une crainte d'arthrose future de la cheville gauche dans 20 à 30 ans, il n'a identifié aucun traitement durable susceptible de conserver la capacité résiduelle de gain de l'assurée au sens de l'article 21 alinéa 1 lettre c LAA. De plus, l'activité adaptée prescrite étant essentiellement sédentaire avec des déplacements occasionnels limités, elle ne nécessite pas une bonne mobilité des pieds justifiant un traitement continu. Le droit au traitement médical approprié prévu à l'article 10 alinéa 1 LAA cesse dès lors que la fixation de la rente intervient conformément à l'article 19 alinéa 1 LAA, faute d'amélioration notable attendue.
S'agissant des supports plantaires qualifiés de moyens auxiliaires au sens de l'article 11 alinéa 1 LAA, la juridiction cantonale a retenu sans arbitraire, sur la base du rapport complémentaire du docteur C.________, que ces dispositifs ne devraient être envisagés que dans dix à vingt ans. En l'état actuel, la condition de nécessité durable pour conserver la capacité de gain n'est donc pas remplie pour justifier leur prise en charge immédiate par l'assureur-accidents.
La recourante succombant entièrement, elle supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs en application de l'article 66 alinéa 1 LTF. L'intimée, bien qu'obtenant gain de cause, n'a pas droit à des dépens conformément à l'article 68 alinéa 3 LTF.
Regeste
Assurance-accidents (traitement médical après la fixation de la rente, moyen auxiliaire) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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