Rechute assurance-accidents: aggravation par positions statiques et surmédication non examinées, cause renvoyée pour expertise (art. 6 al. 3 LAA)
- Date
- 17.01.2024
- Numéro de dossier
- 8C_171/2023
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 6 LPGA Art. 17 LPGA Art. 11 OLAA Art. 36 OLAA Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 16 LAA Art. 21 LAA
Résumé
Un assuré victime d'un accident de la circulation routière en 2000 ayant entraîné des séquelles neuropathiques à la cheville droite conteste le refus de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de prendre en charge une rechute annoncée en décembre 2017. Après avoir repris un emploi de chauffeur de poids lourds, il a subi une recrudescence de douleurs nécessitant une augmentation significative de son traitement antalgique, puis a été licencié en mai 2018 sans reprendre de travail depuis. Il souffre également d'autres pathologies apparues en 2020, dont une embolie pulmonaire et un névrome de Morton. La cour cantonale a rejeté son recours en estimant qu'aucune aggravation objective liée à l'accident initial ne justifiait la reprise des indemnités journalières ou l'augmentation de la rente, et que la surmédication n'était pas imputable à l'assureur.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'assureur-accidents pour nouvelle instruction médicale et décision. Les juges cantonaux ont erré en ne reconnaissant pas l'aggravation objective de l'état de santé résultant de la reprise d'une activité de chauffeur de poids lourds, car les médecins de la Clinique F.________ n'avaient pas pris en compte les effets délétères des positions statiques prolongées inhérentes à cette profession sur les douleurs séquellaires du membre inférieur droit.
La cour cantonale devait également examiner la responsabilité de l'assureur concernant la surmédication antalgique et ses symptômes associés sous l'angle de l'article 6 alinéa 3 LAA, dès lors qu'il était établi que ces médicaments avaient été prescrits dans le cadre du traitement médical pris en charge pour les suites de l'accident assuré. De même, l'existence d'une causalité naturelle entre l'accident initial et les pathologies intercurrentes de 2020 (thrombose veineuse, névrome de Morton) ne pouvait être écartée uniquement sur la base du temps écoulé, car des avis médicaux faisaient état d'une causalité indirecte suffisante au sens de l'article 6 alinéa 1 LPGA.
Enfin, le droit éventuel à une révision de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité faisait partie intégrante de l'objet du litige, contrairement à ce que retenait l'instance précédente. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la CNA pour déterminer l'étendue des prestations dues sur toute la période déterminante, y compris une éventuelle expertise indépendante pour trancher les questions médicales controversées. L'intimée supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs et verse une indemnité de dépens de 2'800 francs au recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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