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Justizze. Art. 20 LAA

Tribunal fédéral

Rente d'invalidité réduite à la retraite: application rétroactive de l'art. 20 al. 2ter LAA et absence de discrimination (art. 8 al. 1 Cst)

Date
06.08.2026
Numéro de dossier
8C_317/2025
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 28 OLAA Art. 33a OLAA Art. 20 LAA

Résumé

Un assuré victime d'un accident de moto en mars 2020 conteste le taux d'invalidité de 88% retenu par l'instance cantonale ainsi que la réduction de sa rente d'invalidité appliquée dès l'âge ordinaire de la retraite conformément à l'art. 20 al. 2ter let. a LAA. Il invoque l'inapplicabilité de cette disposition pour les accidents postérieurs à 2017, demande l'application analogique de l'art. 26bis al. 3 RAI pour corriger le revenu d'invalide statistique, et allègue une violation de l'égalité de traitement garantie par la Constitution fédérale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le taux d'invalidité de 88% ainsi que la réduction de la rente prévue par l'art. 20 al. 2ter let. a LAA. Concernant le calcul du revenu d'invalide, la Cour rappelle que les instruments de correction de l'assurance-invalidité (art. 26 et 26bis al. 3 RAI) ne s'appliquent pas en assurance-accidents et que l'abattement de 10% opéré sur les données ESS tient compte des limitations fonctionnelles sans excéder le pouvoir d'appréciation. L'indexation du revenu d'invalide jusqu'en 2022 est validée car la comparaison des revenus doit se faire au moment de la naissance du droit à la rente.

S'agissant de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de 33%, le Tribunal confirme que le marché du travail offre suffisamment d'activités adaptées malgré l'âge avancé de l'assuré, justifiant l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA pour éviter une composante de prestation de vieillesse. La réduction de rente selon l'art. 20 al. 2ter let. a LAA est déclarée applicable au recourant dont l'accident est survenu après le 1er janvier 2017; l'interprétation des dispositions transitoires par l'instance précédente est conforme au Message additionnel de 2014 visant à éviter la surindemnisation. Cette application ne viole pas l'art. 8 al. 1 Cst car le recourant ne pouvait fonder d'expectatives légitimes sur une norme existante au moment de son accident. Enfin, le calcul de la rente complémentaire est confirmé, la réduction légale s'appliquant aussi aux allocations de renchérissement selon l'art. 33a al. 1 OLAA. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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