Rente invalidité assurance-accidents: refus abattement salaire statistique malgré âge et restrictions (Art. 28 al. 4 OLAA)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_28/2026
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un imprimeur né en 1962, licencié en août 2020 après avoir travaillé à plein temps depuis 1981, a subi plusieurs accidents au genou gauche entre 1999 et 2022. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a alloué une rente d'invalidité basée sur un taux de 12 % avec effet au 1er novembre 2023, mais a refusé un abattement significatif sur le revenu d'invalide déterminé selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Le Tribunal cantonal du Jura a confirmé cette décision en retenant un abattement de seulement 5 %. L'assuré forme un recours devant le Tribunal fédéral en demandant un abattement de 25 % ou subsidiairement de 10 %, invoquant son âge avancé de 61 ans, sa longue carrière dans une seule entreprise, son éloignement récent du marché du travail et ses limitations fonctionnelles liées à l'accident.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le taux d'abattement de 5 % appliqué par l'autorité intimée et la juridiction cantonale.
La cour suprême rappelle que le litige porte sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus dans le cadre d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, ce qui permet un examen libre des faits conformément à l'article 105 alinéa 3 LTF. Concernant l'argument tiré de l'âge du recourant, soit 61 ans au moment de la naissance du droit à la rente en 2023, le Tribunal fédéral écarte d'emblée cette prétention car l'article 28 alinéa 4 OLAA trouve application en l'espèce. Dans une telle hypothèse, l'âge ne constitue pas un facteur justifiant un abattement des salaires statistiques, comme l'a établi la jurisprudence constante.
S'agissant de l'expérience professionnelle et des années de service, le recourant fait valoir qu'il a exercé toute sa carrière comme imprimeur au sein d'une même entreprise jusqu'en août 2020 et n'a effectué qu'un seul remplacement de trois semaines depuis lors. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le revenu d'invalide a été déterminé sur la base du niveau de compétences 1 de l'ESS, lequel correspond à des emplois simples et répétitifs ne nécessitant ni formation qualifiante ni expérience professionnelle spécifique. Par conséquent, l'absence d'expérience diversifiée ou les longues années de service dans un seul domaine ne jouent aucun rôle dans l'évaluation de l'abattement lorsque ce niveau statistique est retenu.
Enfin, concernant les limitations fonctionnelles, le Tribunal fédéral précise que l'assurance-accidents ne couvre pas les conséquences de facteurs étrangers à l'événement assuré. Quant aux restrictions imputables à l'accident, notamment la limitation du port de charges à 15 kilos, celles-ci n'ont pas un impact suffisant sur des emplois non qualifiés incluant des tâches physiques légères pour justifier un abattement global supérieur à celui de 5 % déjà admis. Le recours est donc mal fondé et rejeté. Les frais judiciaires fixés à 800 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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