Fonctionnaire communal réclame le treizième salaire dans le calcul des heures supplémentaires: interprétation du statut communal non arbitraire, recours rejeté (art. 9 Cst)
- Date
- 03.04.2017
- Numéro de dossier
- 8C 319/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 9 Cst Art. 321c CO
Résumé
Un ancien secrétaire communal a demandé à sa commune le paiement d’un complément de rémunération pour des heures supplémentaires effectuées sur dix ans, en faisant valoir que le treizième salaire devait être inclus dans le « traitement annuel » servant de base au calcul. La commune a refusé, arguant que seuls le traitement de base et l’allocation de vie chère étaient pris en compte. Le recours devant la Cour de justice du canton de Genève a été rejeté. Le fonctionnaire a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation du droit constitutionnel contre l’arbitraire et une application erronée du droit privé supplétif.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours en matière de droit public n’est pas recevable, car la valeur litigieuse n’est pas établie avec certitude à hauteur de 15'000 francs et que le litige ne soulève aucune question juridique de principe. Le recours est donc traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, fondé sur l’art. 9 Cst. concernant la protection contre l’arbitraire. Le Tribunal fédéral examine si l’interprétation du statut communal par la juridiction cantonale — selon laquelle le « traitement annuel » visé à l’art. 56 du statut correspond au traitement de base augmenté de l’allocation de vie chère, mais exclut le treizième salaire — est manifestement insoutenable. Il conclut que cette interprétation n’est pas arbitraire : les termes du statut sont variés et imprécis, l’art. 47 ne définit pas le traitement de façon exhaustive, le terme « annuel » peut légitimement renvoyer à la grille des traitements (art. 48), et le requérant, cadre expérimenté, n’a jamais contesté la pratique communale pendant plus de dix ans. La modification ultérieure du statut en 2016, qui explicite l’exclusion du treizième salaire, confirme plutôt la cohérence de l’interprétation antérieure. Enfin, l’application du droit privé (art. 321c al. 3 CO) est écartée, car l’existence d’une interprétation défendable du statut communal exclut toute lacune justifiant un recours au droit supplétif. Le recours est donc mal fondé. Le recourant supporte les frais judiciaires de 1'000 francs. Cette décision illustre la marge d’appréciation large dont disposent les autorités cantonales dans l’interprétation de leur propre droit statutaire, tant que celle-ci reste défendable dans ses motifs et son résultat.
Regeste
Droit de la fonction publique (heures supplémentaires) | Fonction publique
Décision originale auprès du tribunal ↗
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