Société demande la collocation d'une créance de 2,5 millions dans la faillite de la succession d’un ancien directeur : absence de titre exécutoire et de preuve du préjudice rend la collocation irrecevable (art. 250 al. 2 LP)
- Date
- 01.04.2026
- Numéro de dossier
- 5D_45/2025
- Cour
- IIe Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 109 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 219 LP Art. 250 LP Art. 126 CPP
Résumé
Une société a produit une créance de 2'540'488 francs dans la faillite de la succession répudiée d’un ancien directeur qui avait détourné des fonds sur son compte bancaire. Elle invoquait des jugements pénaux condamnant ce dernier pour gestion déloyale et escroquerie, ainsi que le renvoi à la voie civile ordonné par les autorités pénales. La banque, devenue successeure de l’employeur du directeur, a contesté la collocation de cette créance. Le tribunal cantonal a écarté la créance de l’état de collocation, estimant qu’elle n’était fondée sur aucun titre ni jugement civil. La société a fait appel, puis formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, se plaignant d’arbitraire dans l’application des articles 219 et 250 de la loi sur la poursuite et la faillite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la recourante n’a jamais obtenu de jugement condamnatoire en paiement de dommages-intérêts pour le dommage qu’elle aurait subi, ne dispose d’aucun titre d’où ressortirait cette créance et n’a offert aucun autre moyen de preuve que la production des jugements pénaux pour démontrer son dommage contesté par l’intimée. Les jugements pénaux ne tranchaient pas les conclusions civiles formulées par la recourante mais la renvoyaient à agir devant le juge civil, ce qu’elle a fait — sans toutefois obtenir de décision définitive sur le fond. Le montant du dommage ne saurait correspondre au montant net des détournements, car la détermination du préjudice causé par l’infraction de gestion déloyale exige un examen approfondi des opérations litigieuses, comme l’avait déjà souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 février 2020 (6B_1000/2019) fondé sur l’article 126 al. 3 CPP. En l’absence de titre exécutoire ou de jugement civil définitif, la créance ne remplit pas les conditions posées par les articles 219 et 250 LP pour être admise à la collocation, notamment selon l’alinéa 2 de l’article 250 LP. Le recours est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 109 al. 2 let. a LTF et doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante conformément à l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que les jugements pénaux, même lorsqu’ils reconnaissent un préjudice, ne constituent pas un titre suffisant pour la collocation dans une faillite lorsque le montant exact du dommage n’a pas été établi par une décision civile définitive.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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