Garde de personne âgée licenciée immédiatement après dégradation de la santé de la protégée : indemnité pour licenciement abusif réduite à 10'000 fr. net (art. 337c al. 3 CO)
- Date
- 31.10.2024
- Numéro de dossier
- 4A_234/2024
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 CTT-EDom Art. 319 CO Art. 321c CO Art. 329 CO Art. 337c CO
Résumé
Une femme âgée, placée sous curatelle, avait engagé une gardienne en qualité de « garde de personnes âgées » par contrat de travail soumis au contrat-type de l’économie domestique. Après une dégradation progressive de sa santé, notamment un AVC en février 2020, la curatrice a licencié immédiatement la gardienne en février 2021, ce licenciement étant reconnu comme injustifié. La gardienne a assigné la propriétaire en paiement de salaires, indemnités de vacances, de travail dominical et férié, ainsi que d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le Tribunal des prud’hommes de Genève lui a accordé 30'000 fr. net à ce titre, mais la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève a réduit ce montant à 10'000 fr. net. La gardienne a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, contestant notamment le refus de rémunérer les heures supplémentaires effectuées avant février 2020 et le montant de l’indemnité pour licenciement abusif.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la gardienne contre l’arrêt cantonal qui a réduit l’indemnité pour licenciement abusif à 10'000 fr. net et refusé de rémunérer les heures supplémentaires effectuées avant février 2020.
La cour cantonale a constaté que la gardienne avait bien travaillé à plein temps, mais qu’il n’était pas établi que toutes ces heures étaient nécessaires avant l’AVC de février 2020, puisque la dégradation de la santé de la protégée n’était pas encore avérée à cette époque, comme l’atteste le courrier de la gardienne elle-même daté du 17 février 2021. En outre, la protégée bénéficiait déjà dès 2017 des visites quotidiennes de la société D.________, des soins hebdomadaires d’un infirmier et de deux séances hebdomadaires de physiothérapie, ce qui rendait douteuse la nécessité d’une présence continue de la gardienne au-delà d’un taux d’occupation de 50 %. Par ailleurs, la curatrice avait sommé la gardienne à plusieurs reprises en 2018 de respecter ses horaires et précisé que toute heure supplémentaire ne serait prise en compte qu’avec un certificat médical attestant de sa nécessité. Enfin, le travail dominical n’a été établi qu’à partir de juin 2018 et a cessé le 20 octobre 2019 avec l’engagement de la nièce de la gardienne pour les dimanches après-midi.
Concernant l’indemnité pour licenciement abusif, la cour cantonale a retenu que, si le licenciement était abrupt et accompagné de la résiliation du bail et d’une plainte pénale, des doutes sérieux subsistaient quant à l’adéquation de la prise en charge matérielle et émotionnelle fournie par la gardienne, notamment en raison du témoignage de l’aide-soignante selon lequel le logement de la protégée était sale, mal entretenu et dépourvu de nourriture suffisante, et selon lequel la gardienne s’adressait à elle brusquement. De plus, le médecin et la psychiatre de la protégée avaient constaté une amélioration de son état psychologique et physique après le licenciement, et la psychiatre avait signalé que la gardienne intervenait systématiquement lors des consultations, répondant à la place de la protégée. Ces éléments, joints aux attentes financières et successorales manifestes de la gardienne — illustrées par son institution comme héritière universelle en 2018 et par la tentative avérée de retrait de 10'000 fr. en septembre 2018 — justifiaient, selon la cour cantonale, une indemnité modérée de 10'000 fr. net, soit un peu plus de quatre mois de salaire. Le Tribunal fédéral confirme cette appréciation, estimant qu’elle ne constitue pas un arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et qu’elle repose sur une analyse cohérente des faits établis.
Les normes portant sur la nécessité des heures supplémentaires (art. 321c CO), sur la rémunération des jours fériés et dominicaux (art. 319 CO), sur le contrat-type de l’économie domestique (art. 7 al. 2 CTT-EDom) et sur l’indemnité pour licenciement abusif (art. 337c al. 3 CO) ont été appliquées pour rejeter les griefs de la gardienne. L’art. 106 al. 2 LTF a été invoqué pour écarter les critiques appellatoires, car la gardienne s’est bornée à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer une inexactitude manifeste ou une déduction insoutenable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la gardienne, qui succombe. Sa demande d’assistance judiciaire est rejetée, car le recours est manifestement dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 64 al. 1 LTF.
Cette décision est notable car elle confirme que, dans les relations de travail avec des personnes âgées sous curatelle, la nécessité objective des heures supplémentaires doit être prouvée par des éléments concrets (certificats médicaux, évolution clinique documentée) et ne peut être déduite de simples allégations ou de la durée effective du travail ; elle illustre aussi comment le comportement du salarié, y compris hors du cadre strict du contrat, peut influencer substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement abusif, notamment lorsqu’il affecte la santé et l’autonomie de la personne protégée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Agent de police municipale licencié en période probatoire pour prestations insatisfaisantes et comportement inapproprié : licenciement non abusif malgré absence de motif explicite (art. 336 al. 1 let. d CO)
- Directeur de restaurant emploie un étranger sans autorisation de travail pour des travaux de rénovation : condamnation confirmée pour infraction à l'article 117 alinéa 1 LEI
- Assureur refuse de couvrir un accident mortel survenu lors d'une activité agricole dans une métairie: violation de l'obligation de renseignement et application de la protection de la bonne foi (art. 27 LPGA)
- Employeuse licencie une salariée après sa dénonciation de harcèlement sexuel: licenciement abusif et obligation d'indemniser pour harcèlement (art. 336 al. 1 let. d CO, art. 5 al. 3 LEg)
- Plateforme numérique Uber Eats pour la livraison de repas: absence de location de services car absence de transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs (art. 26 al. 1 OSE)
- Association de communes engage une assistante sociale à un salaire inférieur au minimum réglementaire prévu pour sa fonction : rémunération due selon la classe salariale C11 (art. 52 CO, art. 119 al. 1 LC/VD, art. 4 al. 1 ch. 9 LC)
- Société de gestion de fonds conteste la qualification de contrat de travail pour un portfolio manager : lien de subordination et intention commune établis, recours rejeté (art. 319 al. 1 CO)
- Peintre en automobile victime d’un accident à domicile obtient la rémunération majorée de ses heures supplémentaires non compensées, mais pas celle des heures restantes ni de ses vacances non prises (art. 321c al. 3 CO)