Rechute neuroborréliose huit ans après morsure de tique: lien causal nié par expertise, recours rejeté (art. 11 OLAA)
- Date
- 13.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_622/2025
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré victime de morsures de tiques en 2013-2014 et dont la neuroborréliose avait été reconnue en révision conteste le refus de la CNA de prendre en charge une incapacité de travail annoncée en août 2022 comme rechute. L'assuré reproche au tribunal cantonal d'avoir mandaté le même expert médical que lors de la procédure précédente et critique la valeur probante du rapport d'expertise qui écarte une récidive de la maladie de Lyme.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assuré contre le jugement cantonal confirmant le refus de prestations pour rechute. Le grief tiré de la prévention présumée de l'expert est irrecevable car l'assuré, informé de la désignation du professeur D.________ le 5 mars 2024, a déclaré ne pas s'y opposer le 11 mars 2024 sans demander formellement sa récusation; il est donc forclos à soulever ce moyen après réception du rapport, conformément aux règles de bonne foi applicables aux art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst.
Sur le fond, l'expertise judiciaire conclut qu'une rechute de neuroborréliose est très peu probable compte tenu de l'intervalle asymptomatique de quatre ans (2018-2022) et de l'absence de réinfection, la physiopathologie de la maladie n'autorisant pas une récidive des années plus tard. Les tests sérologiques récents effectués à l'étranger sont jugés controversés et non reconnus par la majorité des sociétés médicales; une sérologie positive persistante constitue une cicatrice sérologique et non une infection active. L'expert note également que les symptômes fluctuants et l'examen neurologique objectivement normal orientent vers un autre diagnostic, suggérant une approche psychiatrique complémentaire.
Les critiques de l'assuré concernant des passages du rapport évoquant son comportement ou sa vie personnelle ne suffisent pas à invalider l'expertise. Ces remarques, bien que directes, s'inscrivent dans une analyse médicale cohérente visant à proposer une prise en charge multidisciplinaire adaptée, notamment face à une tumeur bénigne au cerveau connue. Aucun motif impérieux ne justifie de s'écarter des conclusions de l'expertise au sens de l'art. 11 OLAA. La demande d'effet suspensif devient sans objet. L'assistance judiciaire est accordée pour les frais de justice fixés à 800 francs, supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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