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Justizze. Art. 24 LAA

Tribunal fédéral

Refus indemnité atteinte intégrité genou droit: arthrose causée par accident 2002 et non collision 2014 (art. 24 LAA)

Date
13.08.2026
Numéro de dossier
8C_33/2026
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 36 OLAA Art. 24 LAA Art. 25 LAA

Résumé

Un assuré victime d'un accident de beach-volley en 2002 ayant nécessité une plastie du ligament croisé antérieur du genou droit, puis d'un accident de la circulation professionnel en 2014 avec choc des genoux contre le tableau de bord, conteste le taux de 25 % d'indemnité pour atteinte à l'intégrité alloué uniquement pour le genou gauche. Il revendique une indemnité supplémentaire pour le genou droit en invoquant un rapport médical attribuant l'arthrose fémoro-patellaire bilatérale au mécanisme traumatique de l'accident de 2014. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a refusé cette extension, considérant que l'état du genou droit relevait des suites de l'accident de 2002.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité concernant le genou droit. Les juges relèvent que le médecin d'arrondissement a établi, sur la base d'une anamnèse détaillée et d'examens objectifs incluant un test de Lachmann à 6 mm post-opératoire, que l'arthrose du genou droit découlait de l'instabilité résiduelle consécutive à la reconstruction ligamentaire de 2002. En revanche, l'avis du professeur invoqué par le recourant se fondait essentiellement sur la plausibilité du mécanisme de choc de 2014 sans apporter d'éléments objectifs permettant de distinguer les séquelles de cet événement de l'évolution dégénérative préexistante. Le constat d'une gonarthrose tricompartimentale bilatérale en 2023 n'étant pas suffisant pour établir un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident de 2014 au degré de la vraisemblance prépondérante, l'appréciation médicale cantonale conforme aux art. 24 et 25 LAA ainsi qu'à l'art. 36 al. 1 OLAA ne viole pas le droit fédéral. Le recourant succombant, il supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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