Assuré victime d’un accident du travail avec séquelles neuropathiques (allodynie) à la main dominante : expertise complémentaire ordonnée pour évaluer la rente d’invalidité, taux d’atteinte à l’intégrité de 25 % confirmé (art. 18 al. 1 LAA)
- Date
- 09.11.2020
- Numéro de dossier
- 8C 697/2019
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 44 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 36 OLAA Art. 18 LAA Art. 24 LAA
Résumé
Un assuré a subi un grave accident du travail en 2013 entraînant des séquelles complexes à la main gauche, notamment une allodynie persistante malgré plusieurs interventions chirurgicales et traitements antalgiques. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a reconnu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25 % mais refusé toute rente d’invalidité, estimant un degré d’invalidité de 8 %. L’assuré a formé opposition, puis recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui avait accordé une rente de 19 %. La CNA a également interjeté recours contre ce jugement. Les parties ont contesté respectivement la validité du rapport médical final du médecin de la CNA sur la capacité de travail et la méthode d’évaluation du revenu d’invalide retenue par la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré. Il a annulé la partie du jugement cantonal qui reconnaissait une rente d’invalidité de 19 %, car le rapport médical final du docteur E.________, médecin d’arrondissement de la CNA, n’était pas convaincant sur la capacité de travail résiduelle : il n’avait pas pris position de façon circonstanciée sur l’allodynie persistante du bord cubital du pouce gauche et de la commissure entre le pouce et le troisième doigt, bien que ce symptôme neuropathique ait été identifié comme « non favorable » dès mai 2016 et soit resté réfractaire aux blocs nerveux, infiltrations et ergothérapie ; le médecin avait aussi omis de tester fonctionnellement la main lésée dans des conditions de mobilisation réelle, et n’avait pas suffisamment pris en compte les conséquences de la morphine prescrite par le médecin traitant pour permettre un travail effectif. Ces lacunes rendaient indispensable une expertise complémentaire au sens de l’art. 44 LPGA. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le taux d’atteinte à l’intégrité de 25 % fixé par le même médecin, car il correspondait objectivement à une perte complète du pouce et de l’index, conformément à la table d’indemnisation 3 (figure 19), et aucune preuve n’indiquait que l’état réel de la main gauche justifiait un taux supérieur. Le recours de la CNA a été déclaré sans objet, puisque la question du revenu d’invalide devra être réexaminée après l’expertise. Les frais judiciaires ont été répartis à raison de trois quarts à la charge de la CNA et d’un quart à celle de l’assuré (art. 66 al. 1 LTF), et ce dernier a obtenu une indemnité de 2100 francs pour ses dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur exigée lorsqu’une expertise interne remplace une expertise externe, notamment en présence de douleurs neuropathiques réfractaires qui conditionnent directement la capacité de travail.
Regeste
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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