Révocation mesures substitution détention sûreté: relations sexuelles nouvelles circonstances rendent mesures inefficaces (art. 237 al. 5 CPP)
- Date
- 08.09.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1027/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme condamné pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel sur enfants bénéficie initialement de mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté, incluant assignation à résidence chez ses parents, bracelet électronique et suivi thérapeutique. Le Ministère public requiert sa réincarcération en alléguant le non-respect de ces obligations et l'apparition de nouveaux faits. La Présidente de la Cour d'appel pénale révoque les mesures de substitution et ordonne la détention immédiate. L'intéressé forme un recours devant le Tribunal fédéral en demandant le rétablissement des mesures alternatives.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la révocation des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté. L'autorité cantonale a constaté l'existence de circonstances nouvelles alarmantes justifiant l'application de l'article 237 alinéa 5 CPP. Depuis décembre 2025, le recourant a entretenu des relations sexuelles avec deux ou trois femmes lors de soirées organisées à son domicile le week-end, ce qui contredit directement le cadre protecteur attendu par son assignation à résidence chez ses parents visant à limiter les contacts avec des tiers.
Ces nouveaux éléments démontrent que les mesures de substitution en vigueur ne suffisent plus à pallier le risque de récidive élevé pour infractions sexuelles. Le recourant maintient également des contacts réguliers avec une personne ayant une influence néfaste sur lui et fait preuve d'une incapacité totale d'introspection concernant les faits graves reprochés. Aucune autre mesure moins sévère n'étant susceptible d'endiguer ce risque, la détention respecte le principe de proportionnalité garanti par l'article 36 alinéa 3 Cst. Les griefs tirés d'une constatation arbitraire des faits sont écartés car le recourant se borne à opposer sa propre appréciation sans démontrer d'arbitraire.
La requête de mesures provisionnelles devient sans objet suite au jugement de la cause. Les frais judiciaires fixés à 2'000 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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