Récusation refusée malgré proximité résidentielle et liens familiaux allégués, motivation insuffisante (art. 56 let. f CPP)
- Date
- 26.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_678/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 92 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 56 CPP Art. 59 CPP
Résumé
Un prévenu demande la récusation de deux juges cantonales genevoises dans une procédure pénale pour diffamation et calomnie. Il invoque une proximité résidentielle avec le procureur général et des liens professionnels anciens du père d'une juge avec ses adversaires civils. Le Tribunal fédéral examine si ces éléments créent une apparence objective de partialité ou si les griefs sont suffisamment motivés pour être recevables.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le refus de récusation des juges cantonales Daniela Chiabudini et Rita Sethi-Karam. Concernant la juge Sethi-Karam, le simple fait d'avoir été copropriétaire puis propriétaire d'un appartement dans la même promotion immobilière que le procureur général ne suffit pas à créer une apparence objective de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP, car la proximité résidentielle ou les contacts professionnels réguliers ne fondent pas un doute légitime sur l'impartialité.
S'agissant de la juge Chiabudini, le recourant se borne à affirmer sommairement avoir produit des preuves matérielles issues de registres officiels sans expliquer concrètement en quoi celles-ci démontreraient un parti pris. Cette critique ne satisfait pas aux exigences de motivation topique imposées par l'art. 42 al. 2 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, rendant le grief irrecevable. Aucun élément objectif ne permet d'admettre une violation de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ni des garanties d'impartialité.
La requête d'assistance judiciaire est également rejetée car le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière défavorable mais non indigente.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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