Récusation en bloc de la Cour d’appel pénale vaudoise: motifs individuels absents, demande rejetée (art. 58 al. 1 CPP)
- Date
- 19.08.2026
- Numéro de dossier
- BB.2026.87
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le requérant A. a déposé une demande de récusation visant l’ensemble de la Cour d’appel pénale ainsi que l’ensemble de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cette requête fait suite au dépôt d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public vaudois. Le requérant invoque notamment la présence d’une juge ayant fait l’objet d’une dénonciation pénale de sa part en 2019 et allègue une solidarité institutionnelle entre les sections du tribunal comme motif compromettant l’impartialité de la juridiction d’appel.
La Cour des plaintes rejette la demande de récusation concernant la Cour d’appel pénale et déclare irrecevable celle visant la Chambre des recours pénale.
Concernant la Cour d’appel pénale, la cour constate que la demande vise une récusation « en bloc » sans exposer de motifs concrets et individuels à l’encontre de chacun des magistrats, ce qui la rend irrecevable selon l’art. 58 al. 1 CPP. Sur le fond, le seul fait qu’un membre de la cour ait été dénoncé par le requérant en 2019 et l’allégation vague de « solidarité institutionnelle » ne suffisent pas à fonder objectivement une apparence de prévention. De simples rapports professionnels ou collégiaux n’entraînent pas la récusation en l’absence d’autres indices de partialité tels qu’une amitié étroite ou une inimitié avérée.
S’agissant de la Chambre des recours pénale, la Cour des plaintes se déclare incompétente car cette chambre constitue une juridiction de recours distincte au sens de l’art. 20 CPP, dont la récusation relève de la compétence de la Cour d’appel pénale elle-même et non de la Cour des plaintes fédérale.
Le requérant supporte les frais de procédure fixés à CHF 500.--.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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