Détenu condamné pour agressions sexuelles graves sur ses enfants: interdiction de recevoir des photographies de ses enfants sans leur consentement explicite, au motif de la protection contre la victimisation secondaire (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 I 161 · BGE 149 I 161 · DTF 149 I 161
- Date
- 30.03.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 I 161
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 29 RSPC/VD Art. 30 RSPC/VD Art. 33 RSPC/VD Art. 34 RSPC/VD Art. 35 RSPC/VD Art. 36 RSPC/VD Art. 81 RSPC/VD Art. 89 RSPC/VD Art. 75 CP Art. 84 CP Art. 156 CPP Art. 28 CC
Résumé
Un détenu condamné à 18 ans de réclusion pour des infractions sexuelles graves commises sur ses propres enfants a contesté la décision des autorités vaudoises de saisir trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant des photographies de ses enfants victimes. Il a fait valoir que seuls les tribunaux civils pouvaient interdire la transmission de telles images et que sa possession de souvenirs familiaux était licite. La question centrale était de savoir si les autorités pénitentiaires étaient compétentes pour refuser la transmission de ces photographies afin de protéger les enfants victimes contre la victimisation secondaire, l'intimidation et les représailles.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du détenu. Il a jugé que, compte tenu de la gravité extrême des infractions commises par le requérant sur ses enfants — notamment des viols aggravés, des actes sexuels avec des enfants et de l’inceste —, les autorités chargées de l’exécution de la peine étaient fondées à prendre des mesures de protection particulières, y compris dans le cadre du contrôle de la correspondance. Le risque concret de victimisation secondaire, d’intimidation et de représailles justifiait une atteinte limitée mais nécessaire au droit du détenu à la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH), conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst.). Le plan d’exécution de la sanction, établi en application de l’art. 75 al. 3 CP et de l’art. 35 let. j RSPC, interdisait explicitement tout contact direct ou indirect avec les victimes, ce qui incluait la réception de photographies les représentant. Par ailleurs, l’interdiction de contact avec sa femme et ses enfants, prononcée le 11 mars 2020 par l’Office d’exécution des peines (art. 84 al. 2 CP, art. 89 RSPC), confirmait la vulnérabilité particulière des enfants et rendait toute forme de lien indirect inacceptable. L’absence de consentement écrit des enfants ou de leurs curateurs (art. 28 CC) rendait la transmission illicite, car elle porterait atteinte à leur personnalité et à leur droit au respect de la vie privée. Le Tribunal a souligné que les obligations positives de l’État en matière de protection des victimes (art. 156 CPP) s’appliquent aussi en dehors de la procédure pénale et que les autorités pénitentiaires sont compétentes pour agir activement dans ce sens. Enfin, la censure de la correspondance était prévue par l’art. 89 al. 3 et 5 RSPC et conforme aux exigences constitutionnelles de légalité et de proportionnalité (art. 84 al. 2 CP). Le grief du requérant n’a donc pas été retenu.
La décision est notable car elle confirme que la protection des enfants victimes d’infractions sexuelles graves prime sur le droit du détenu à disposer de souvenirs familiaux, même en l’absence d’une ordonnance civile spécifique, dès lors que le plan d’exécution de la peine et les impératifs de sécurité et de réinsertion le justifient. Elle précise également le rôle actif des autorités pénitentiaires dans la mise en œuvre des obligations positives découlant de l’art. 13 Cst. et de l’art. 8 CEDH.
Regeste
Art. 10 Abs. 2, 13 Abs. 1, 36 BV; Art. 8 EMRK; Art. 75 Abs. 3 StGB; Art. 35 lit. j und Art. 89 des Waadtländer Reglements vom 16. August 2017 über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Kontrolle der Korrespondenz eines Gefangenen durch die Strafvollzugsanstalt. Abgesehen von den Gründen für die Ordnung und Sicherheit der Strafvollzugsanstalt werden die Beziehungen eines Gefangenen zur Aussenwelt durch den Vollzugsplan geregelt (Art. 75 Abs. 3 StGB und Art. 35 lit. j RSPC). In diesem Rahmen erfordern die positiven Verpflichtungen zur effektiven Achtung des Privatlebens (Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK) bei kindlichen Opfern, die dem Risiko von Sekundärviktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung ausgesetzt sein können, besondere Schutzmassnahmen bis hinein in die Beziehungen der Personen untereinander. Insbesondere besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse (i.S.v. Art. 36 Abs. 1 BV) am Persönlichkeitsschutz von Kindern, als Opfer eines besonders schweren Verbrechens, bei der Kontrolle der Korrespondenz ihres Vaters, der diese Straftaten begangen hat (E. 5). Regeste Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst.; art. 8 CEDH; art. 75 al. 3 CP; art. 35 let. j et art. 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance d'un détenu par l'établissement pénitentiaire. En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement pénitentiaire, les relations avec le monde extérieur d'un détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP et art. 35 let. j RSPC). Dans ce cadre, en présence d'enfants victimes, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent de prendre des mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux. Il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1 Cst.) à protéger la personnalité des enfants victimes de crimes d'une particulière gravité dans le cadre du contrôle de la correspondance de leur père détenu, auteur des infractions (consid. 5). Regesto Art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1, 36 Cost.; art. 8 CEDU; art. 75 cpv. 3 CP; art. 35 lett. j e art. 89 del regolamento vodese del 16 agosto 2017 sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); controllo della corrispondenza di un detenuto da parte della struttura carceraria. Fatta eccezione dei motivi di ordine e di sicurezza della struttura carceraria, le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono disciplinate dal piano di esecuzione della sua sanzione penale (art. 75 cpv. 3 CP e art. 35 lett. j RSPC). In questo ambito, ove le vittime siano dei fanciulli suscettibili di essere esposti a un rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazioni e di rappresaglie, gli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della loro vita privata (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU) impongono l'adozione di particolari misure di protezione finanche nelle relazioni tra gli individui. Esiste in particolare un importante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost.) a tutelare la personalità di fanciulli, vittime di crimini di precipua gravità, nell'ambito del controllo della corrispondenza del loro padre detenuto, autore dei reati (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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