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Justizze. Art. 100 CPP

Tribunal fédéral

Avocat fournit des loyers et locataires fictifs dans les formules officielles de notification du loyer pour augmenter le rendement des immeubles : faux intellectuel punissable selon l'article 251 CP, mais pas dans les contrats de bail faute d'exigence légale

BGE / ATF / DTF
ATF 148 IV 288 · BGE 148 IV 288 · DTF 148 IV 288
Date
02.06.2022
Numéro de dossier
6B_1270/2021
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 19 OBLF Art. 269d CO Art. 270 CO Art. 251 CP Art. 100 CPP Art. 107 CPP Art. 139 CPP Art. 389 CPP

Résumé

Un avocat genevois, gérant deux immeubles résidentiels à Morges et Lausanne, a fourni à la régie immobilière des montants fictifs d'anciens loyers et des noms fictifs d'anciens locataires pour remplir les formules officielles de notification du loyer initial et les contrats de bail. Ces documents étaient destinés à éviter les contestations de loyer par les nouveaux locataires et à permettre des hausses massives et injustifiées. Le Tribunal correctionnel de Genève l'a condamné pour faux dans les titres, et la Cour de justice genevoise a confirmé cette condamnation. L'avocat a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de « titre » des documents incriminés et invoquant des violations de son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il confirme la condamnation pour faux dans les titres concernant les formules officielles de notification du loyer initial, car celles-ci sont des titres au sens de l'article 251 CP : leur usage est rendu obligatoire par l'article 270 al. 2 CO dans le canton de Vaud, leur contenu est strictement défini par la loi cantonale sur l'utilisation d'une formule officielle (LFOCL) et par l'ordonnance sur le bail à loyer (OBLF), ce qui leur confère une valeur probante accrue et une crédibilité objective vis-à-vis du locataire. Le recourant a sciemment fourni des informations mensongères à la régie afin d'éviter des procédures de contestation du loyer et d'augmenter le rendement des immeubles, ce qui constitue le dessein spécial requis par l'article 251 ch. 1 CP. En revanche, le Tribunal fédéral annule la condamnation pour faux dans les titres concernant les contrats de bail, car aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle n'exige la mention de l'identité de l'ancien locataire sur le contrat de bail ; dès lors, ce document ne remplit pas les conditions pour être qualifié de « titre » au sens de l'article 110 al. 4 CP et de l'article 251 CP. Le recours est donc partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur la peine à infliger pour les faits liés aux formules officielles. Le recourant supporte une partie des frais judiciaires (1'500 fr.) et reçoit une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits.

Le Tribunal fédéral rejette les griefs relatifs au droit d'être entendu, estimant que le recourant a eu accès au dossier en temps utile avant l'audience de première instance et que le refus des réquisitions de preuve n'était pas arbitraire, car les témoins proposés n'étaient pas pertinents pour établir les faits reprochés. Il rejette également le grief d'arbitraire, constatant que les constatations de fait de la cour cantonale reposent sur des éléments solides : aveux initiaux du recourant, échanges d'e-mails, déclarations concordantes des employés de la régie et correspondance entre l'écriture manuscrite sur les documents litigieux et celle du recourant sur sa fiche personnelle. Le recours est recevable dans la mesure où il est fondé sur des violations précises du droit fédéral, conformément à l'article 106 al. 2 LTF.

Cette décision est notable car elle précise les conditions dans lesquelles des documents administratifs obligatoires, comme la formule officielle de notification du loyer, peuvent être qualifiés de « titres » au sens pénal, en mettant l'accent sur l'existence d'une garantie légale de véracité et sur la destination probatoire spécifique du document vis-à-vis du tiers destinataire. Elle distingue clairement cette catégorie de documents des contrats de bail simples, qui ne bénéficient pas d'une telle garantie légale et ne peuvent donc pas constituer un faux intellectuel.

Regeste

Art. 110 Abs. 4 und Art. 251 Ziff. 1 StGB; Art. 269d und 270 Abs. 2 OR; Art. 19 Abs. 1 VMWG; Urkundenfälschung; Formular im Hinblick auf den Abschluss eines neuen Mietvertrages. Das in Art. 269d OR und Art. 19 VMWG vorgeschriebene Formular, dessen Verwendung in gewissen Kantonen für den Abschluss von neuen Mietverträgen für obligatorisch erklärt wurde (vgl. Art. 270 Abs. 2 OR), stellt eine Urkunde im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StGB dar. Ein Formular, das falsche Angaben zum vom früheren Mieter bezahlten Mietzins enthält, kann daher unter den Tatbestand der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB fallen (E. 4.4). Regeste Art. 110 al. 4 et art. 251 ch. 1 CP; art. 269d et 270 al. 2 CO; art. 19 al. 1 OBLF; faux dans les titres; formule officielle en vue de la conclusion d'un nouveau bail. La formule officielle prévue par les art. 269d CO et 19 OBLF, dont l'usage est rendu obligatoire par certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail (cf. art. 270 al. 2 CO), constitue un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. En conséquence, une formule officielle contenant des indications mensongères quant au loyer payé par l'ancien locataire est susceptible de constituer un faux tombant sous le coup de l'art. 251 ch. 1 CP (consid. 4.4). Regesto Art. 110 cpv. 4 e art. 251 n. 1 CP; art. 269d e 270 cpv. 2 CO; art. 19 cpv. 1 OLAL; falsità in documenti; modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. Il modulo ufficiale previsto dagli art. 269d CO e 19 OLAL, reso obbligatorio da alcuni Cantoni per la conclusione di un nuovo contratto di locazione (cfr. art. 270 cpv. 2 CO), è un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP. Pertanto, un modulo ufficiale in cui figurano indicazioni menzognere sulla pigione pagata dal precedente conduttore è suscettibile di costituire una falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP (consid. 4.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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