Locataires réclament le remboursement d'une majoration de loyer échelonné pour défaut de notification sur formule officielle : exigence annulée comme contraire au droit fédéral (art. 19 al. 2 OBLF)
- Date
- 01.11.2019
- Numéro de dossier
- 4A 124/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 AMSL Art. 19 OBLF Art. 253a CO Art. 269d CO Art. 13 OSL
Résumé
Des locataires ont conclu un bail commercial à loyer échelonné, prévoyant une augmentation de 2'000 francs au 1er septembre 2013, puis ajournée au 1er septembre 2014. Après avoir cédé l’exploitation, ils ont intenté une action contre leurs anciens bailleurs et le nouveau propriétaire pour obtenir le remboursement de 50'000 francs, qu’ils estimaient avoir payés en trop du fait de l’absence de notification de l’augmentation sur la formule officielle requise par l’art. 19 al. 2 OBLF. Le Tribunal des baux et la Cour d’appel cantonale avaient rejeté leur demande. Ils ont formé un recours au Tribunal fédéral, arguant que l’augmentation était nulle faute de respect de cette formalité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le bail conclu le 27 août 2012 prévoyait effectivement un loyer échelonné conformément aux art. 269c et 270d du Code des obligations, avec une seule majoration de 2'000 francs initialement prévue au 1er septembre 2013, puis ajournée au 1er septembre 2014. Cette majoration a pris effet à cette dernière date en vertu du contrat, sans dépendre d’aucune notification sur formule officielle, car la loi ne l’exigeait pas pour les loyers échelonnés. L’art. 270d CO exclut expressément toute contestation en cours de bail d’une telle majoration, ce qui retire toute justification fonctionnelle à l’exigence de la formule officielle prévue à l’art. 19 al. 2 OBLF. Or, cette ordonnance ne peut imposer une formalité qui n’est pas prévue par la loi et qui restreint indûment la liberté contractuelle garantie par l’art. 269c CO. Le Tribunal fédéral juge donc que l’art. 19 al. 2 OBLF est contraire au droit fédéral dans sa portée relative aux loyers échelonnés. En conséquence, la majoration du 1er septembre 2014 était valable, les paiements effectués étaient dus, et aucune restitution n’est due. Le recours est privé de fondement. Les demandeurs, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire de 2'500 francs et une indemnité de 3'000 francs aux défendeurs à titre de dépens. La décision est notable car elle confirme l’invalidité de l’art. 19 al. 2 OBLF dans le cadre des loyers échelonnés, renforçant ainsi la primauté de la liberté contractuelle sur une formalité administrative dénuée de finalité utile.
Regeste
bail à loyer; loyer échelonné | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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