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Justizze. Art. 30 CPP

Tribunal fédéral

Rejet des recours pénaux: faux intellectuel nié, disjonction de procédure admise, peine confirmée (art. 251 CP, art. 30 CPP, art. 47 CP)

Date
19.07.2019
Numéro de dossier
6B_467/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 47 CP Art. 110 CP Art. 251 CP Art. 29 CPP Art. 30 CPP

Résumé

Le Ministère public de l'État de Fribourg, X.________ et l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) forment chacun un recours pénal contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois ayant acquitté A.________ de tentative d'escroquerie et d'incendie intentionnel, et condamné X.________ à cinq ans de réclusion pour plusieurs infractions incluant incendie intentionnel et faux dans les titres. L'ECAB conteste l'acquittement de A.________ au regard de ses prétentions civiles futures liées à l'assurance immobilière. Le Ministère public reproche à la juridiction cantonale d'avoir libéré X.________ du chef de faux dans les titres relatif à un contrat de reprise de bail et d'avoir apprécié arbitrairement les preuves concernant l'implication de A.________ dans l'incendie. X.________ se plaint quant à lui de la disjonction de la procédure dirigée contre son complice J.________, de l'appréciation arbitraire des preuves le concernant, de la sévérité de la peine privative de liberté fixée à cinq ans et de l'absence d'acquittement formel pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB.

Le Tribunal fédéral rejette les recours du Ministère public et de X.________ dans la mesure où ils sont recevables, et déclare irrecevable le recours de l'ECAB. Concernant ce dernier, la Cour retient qu'il ne dispose d'aucun intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, car aucune indemnité n'a encore été versée à A.________ et la décision pénale ne lie pas l'assureur qui doit statuer indépendamment sur la réduction ou suppression de l'indemnité selon la loi cantonale sur l'assurance immobilière.

Sur le fond, le grief du Ministère public relatif au faux dans les titres est rejeté. Le contrat de reprise de bail signé par X.________ au nom d'une société écran ne constitue pas un titre au sens de l'art. 251 CP, faute de crédibilité accrue garantie par la loi ou les usages commerciaux; un simple mensonge écrit dans un contrat privé ne suffit pas à caractériser un faux intellectuel. Quant à l'implication de A.________ dans l'incendie, l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'est pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., celle-ci ayant pu écarter avec circonspection les déclarations tardives d'un témoin sans mobile apparent et retenir que différentes hypothèses restaient plausibles.

Le recours de X.________ est également rejeté. La disjonction de la procédure dirigée contre J.________, motivée par la mise en œuvre d'une procédure simplifiée pour ce dernier, ne viole pas le droit à un procès équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, dès lors que J.________ a avoué sa participation exclusive à l'allumage du feu et que X.________ a pu participer à l'administration des preuves via des confrontations. L'appréciation des preuves établissant la culpabilité de X.________ n'est pas arbitraire, les aveux détaillés de J.________ étant corroborés par ceux de K.________ et par des éléments matériels. La peine de cinq ans de réclusion n'est pas excessive au regard de l'art. 47 CP, compte tenu de la gravité objective de l'incendie intentionnel, des mobiles égoïstes, de l'utilisation d'hommes de paille et des antécédents judiciaires du recourant. Enfin, l'absence d'acquittement formel pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB ne porte atteinte à aucun intérêt protégé, X.________ n'ayant jamais été valablement mis en accusation pour ce chef.

La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée car son recours était dénué de chances de succès. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'200 francs et de l'ECAB à hauteur de 3'000 francs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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