Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 3 DPMin

Tribunal fédéral

Mineur poursuivi pour tentatives d'assassinat puis majeur pour meurtre: la juridiction des mineurs reste compétente pour les faits antérieurs à la majorité (art. 3 al. 2 DPMin)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 IV 164 · BGE 146 IV 164 · DTF 146 IV 164
Date
23.03.2020
Numéro de dossier
1B_573/2019
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 92 LTF Art. 107 LTF Art. 3 DPMin Art. 9 CP Art. 5 CPP Art. 29 CPP

Résumé

Un jeune homme a été entendu comme prévenu devant le Juge des mineurs pour des tentatives d'assassinat commises alors qu'il était mineur (cause Pmin_2017). Après avoir atteint sa majorité, il a été poursuivi devant le Ministère public ordinaire pour un meurtre et d'autres infractions graves (cause P_2019). Le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause Pmin_2017 en faveur de la juridiction des adultes, invoquant l'unité de la procédure. Le prévenu a formé un recours contre cette décision de dessaisissement, soutenant que la juridiction des mineurs devait rester compétente pour les faits commis avant ses 18 ans.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision de dessaisissement. Il constate que le Juge des mineurs avait été valablement saisi de la cause Pmin_2017 durant la minorité du prévenu, ce qui lui conférait une compétence exclusive initiale pour ces faits. Le principe d'unité de la procédure (art. 29 al. 1 CPP) ne peut justifier un dessaisissement en l'absence de lien matériel ou personnel suffisant entre les deux causes, or les faits reprochés dans Pmin_2017 et P_2019 ne sont pas identiques ni liés par une participation commune. Les exceptions jurisprudentielles à l'application de l'art. 3 al. 2 DPMin, notamment fondées sur la gravité de la nouvelle infraction, visent uniquement à permettre au Ministère public ordinaire d'instruire les faits postérieurs à la majorité, mais ne confèrent aucun pouvoir de dessaisissement à la juridiction des mineurs pour les infractions antérieures. Ainsi, la juridiction des mineurs demeure compétente pour instruire et juger la procédure Pmin_2017, garantissant au prévenu le bénéfice des aménagements procéduraux spécifiques du droit pénal des mineurs. Le Tribunal fédéral alloue une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF) et constate qu'aucun frais judiciaire n'est perçu (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire est déclarée sans objet, car le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Cette décision confirme l'interprétation stricte de la compétence exclusive initiale de la juridiction des mineurs et précise les limites des exceptions à l'application de l'art. 3 al. 2 DPMin.

Regeste

Art. 9 Abs. 2 StGB, Art. 3 Abs. 2 JStG, Art. 29 Abs. 1 StPO, Art. 11 JStPO; Zuständigkeit des Jugendgerichts. Die Rechtsprechung anerkennt Ausnahmen von der Anwendung des Art. 3 Abs. 2 vierter Satz JStG (darunter die Schwere der neuen Straftat und/oder der Stand des Jugendstrafverfahrens). Diese Ausnahmen erlauben es, die (für Erwachsenenstraffälle zuständige) Staatsanwaltschaft mit der Verfolgung von nach der Vollendung des 18. Altersjahres begangene Straftaten zu befassen, selbst wenn bereits ein Verfahren vor dem Jugendgericht hängig ist. Entsprechende Gründe erlauben es demgegenüber der Jugendstrafjustiz nicht, sich der Verfolgung von Straftaten zu entledigen, die vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen worden sind und wofür das Gesetz ausschliesslich die Zuständigkeit der Jugendgerichtsbarkeit (im Zeitpunkt ihrer Befassung mit dem Fall) vorsieht (E. 2.3). Regeste Art. 9 al. 2 CP, art. 3 al. 2 DPMin, art. 29 al. 1 CPP, art. 11 PPMin; compétence du Juge des mineurs. La jurisprudence reconnaît l'existence d'exceptions à l'application de l'art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin (dont la gravité de la nouvelle infraction et/ou le stade de la procédure des mineurs); celles-ci permettent la saisine du Ministère public ordinaire pour les faits réalisés après la majorité alors même qu'une procédure devant la juridiction des mineurs est pendante. Ces motifs ne permettent en revanche pas à la juridiction des mineurs de se dessaisir de l'instruction des infractions commises durant la minorité et pour lesquelles elle était seule compétente de par la loi au moment de sa saisie (consid. 2.3). Regesto Art. 9 cpv. 2 CP, art. 3 cpv. 2 DPMin, art. 29 cpv. 1 CPP, art. 11 PPMin; competenza del giudice dei minorenni. La giurisprudenza riconosce l'esistenza di eccezioni all'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 quarto periodo DPMin (tra cui la gravità della nuova infrazione e/o lo stadio della procedura minorile); queste permettono il deferimento al Ministero pubblico ordinario dei fatti commessi dopo il compimento del 18° anno di età, quand'anche sia già pendente una procedura dinanzi alla giurisdizione minorile. Questi motivi non permettono per contro alla giurisdizione minorile di rinunciare all'istruzione dei reati commessi prima del compimento del 18° anno di età e per i quali per legge essa era esclusivamente competente quando è stata adita (consid. 2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées